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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP5Z
Minute n° :
JUGEMENT
DU
28 Novembre 2025
[W] [E]
C/
[B] [Z]
Expédition délivrée le 28.11.25
[B] [Z]
[S] [L]
Exécutoire délivrée le 28.11.25
[B] [Z]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 4 septembre 2025, Madame [W] [E] a attrait Monsieur [B] [Z] devant la chambre de proximité d'[Localité 6] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de:
— 500 euros résultant de la créance principale, outre 25,80 euros de frais accessoires, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023,
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Madame [W] [E] a entendu se rapporter à ses écritures en présence de Monsieur [B] [Z].
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action faute de tentative de conciliation préalable et a invité la demanderesse à produire ses observations sous 10 jours. Le conseil de la demanderesse a fait savoir s’en rapporter sur ce point aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas justifié par Madame [W] [E] du recours à une tentative de règlement amiable du litige portant sur le paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Si Madame [W] [E] se prévaut de l’exception relative à l’engagement d’une procédure simplifiée des petites créances, le recours à une procédure d’injonction de payer, au surplus non contradictoire, ne saurait correspondre à cette procédure de l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le débiteur doit être invité à participer à cette procédure.
Par conséquent, l’action de Madame [W] [E] introduite sans recours préalable à une tentative de règlement amiable du litige doit être déclarée irrecevable.
Madame [W] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [W] [E] irrecevable en son action,
Condamne Madame [W] [E] aux dépens de l’action.
La Greffière La Présidente
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