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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 juin 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/00172 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LWBO / SM
Affaire : [G] / [F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 5] (MAYOTTE)
non comparant représenté par Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) substituée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant),
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002079 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
non comparante représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
Stagiaire: Monsieur [V] [Y]
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour se prononcer sur le régime matrimonial des parties ;
DIT que le régime matrimonial de M. [Z] [G] et Mme [B] [F] est soumis à la loi française ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
M. [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (Algérie),
et de
Mme [B] [F], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 14] (Algérie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à régler à Mme [B] [F] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports patrimoniaux de M. [Z] [G] et Mme [B] [F], au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 13 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun sis [Adresse 2] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [B] [F] le véhicule Renault Mégane [Immatriculation 8], à charge pour elle de supporter l’ensemble des charges d’entretien et d’usage ;
DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire ;
RENVOIE pour la liquidation du régime matrimonial, M. [Z] [G] et Mme [B] [F] à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant si besoin le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande tendant au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de l’attribution de la propriété d’un immeuble commun ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à Mme [B] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 € ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à régler à Mme [B] [F] la somme mensuelle de trois cents cinquante euros (350 €) pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [G] (né le [Date naissance 6] 2002) ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et, pour la première fois, le 1er juin 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que M. [Z] [G] supportera l’ensemble des frais de scolarité de [X], le condamne en tant que de besoin au paiement de ceux-ci ;
DIT que les autres frais exceptionnels exposés pour [X] (frais d’activités extrascolaires, frais de santé non remboursés, de permis de conduire et d’études supérieures, etc.) seront partagés par moitié entre M. [Z] [G] et Mme [B] [F], sur simple présentation d’un justificatif, sous réserve d’un accord préalable à leur engagement ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [B] [F] aux dépens à hauteur de 50% pour le premier et de 50 % pour la seconde ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le règlement de la prestation compensatoire est exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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