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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02728 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXYH
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ Agent Judicaire de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 26 avril 2017, madame [D] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SAS HYPER SAINT AUNES, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 juin 2017.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 14 juin 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 7 février 2018.
A l’audience du 15 mars 2018, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2018.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2018, puis à celle du 13 mars 2019.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 13 mars 2019,, le Conseil de Prud’homme a rendu un procès-verbal de partage de voix en date du 12 juin 2019.
L’audience de départage s’est tenue le 23 novembre 2021.
Par jugement rendu le 1er février 2022, le Juge départiteur a fait droit aux demandes de madame [D] [H] , et condamné la SAS HYPER SAINT AUNES au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [D] [H] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 130800 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024, madame [D] [H] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 46,6 mois, qu’il s’est écoulé 57,2 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 4], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel elle sollicite une indemnisation de 13 800 € pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie, qu’ensuite de son licenciement, elle s’est séparée du père de ses deux enfants et s ‘est retrouvée dans une situation financière difficile
Elle se prévaut d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat , que licenciée pour faute grave, elle s’est retrouvée privée de tout revenu du jour au lendemain, et n’a perçu les allocations chômage que deux mois après son licenciement, que pendant toute la procédure et sans emploi pérenne, elle s’est retrouvée dans une situation très précaire..
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire à hauteur de 24 mois,
— de réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de madame [H] à de plus justes proportions,
— de débouter madame [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
— de réduire la demande de madame [H] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 26 avril 2017 et l’audience du bureau de conciliation du 14 juin 2017, il s’est écoulé un délai de 1,6 mois qui est un délai raisonnable,
— que le délai de 7,8 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement en date du 7 février 2018 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai de 2,1 mois entre l’audience du 7 février 2018 et la seconde audience du 11 avril 2018 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai de 7,4 mois entre cette dernière échéance et l’audience du 22 novembre 2018 est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois,
— que le délai de 3,6 mois entre cette dernière échéance et l’audience du 13 mars 2019 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai de 3 mois entre cette dernière échéance et le procès-verbal de partage des voix du 12 juin 2019 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif,
— que le délai de 29,3 mois entre ce procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage en date du 23 novembre 2021, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 23 mois,
— que le délai de 2,3 mois entre l’audience du 23 novembre 2021 et le délibéré du 1er février 2022, n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive, que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [D] [H] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [H] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 57 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 26 avril 2017 et le jugement rendu le 1er février 2022, madame [D] [H] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci :
— madame [D] [H] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation du 14 juin 2017, soit dans le délai de 2 mois suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
— Puis, l’affaire de madame [H] a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 7 février 2018, puis renvoyée à l’audience du 11 avril 2018, puis à celle du 22 novembre 2018 et enfin à celle du 13 mars 2019, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Alors que les motifs de ces différents renvois ne sont ni exposés, ni justifiés, et qu’il n’est également pas justifié que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée dès la clôture intialement fixée au 21 décembre 2017 et donc dès la première audience fixée au 7 février 2018, il y a lieu de considérer les mois écoulés entre le procès-verbal du bureau de concilation et l’audience de plaidoirie du 13 mars 2019 en un seul délai.
Ce délai de 13 mois et 6 jours excède donc le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement, de 4 mois et 6 jours.
Le procès-verbal de partage de voix a ensuite été rendu le 12 juin 2019; le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et la décision excède de 1 mois le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Le délai entre le procès-verbal de partage des voix du 12 juin 2018 et l’audience de départage du 23 novembre 2021, de 29 mois et 11 jours , supérieur au délai raisonnable de 6 mois est excessif à hauteur de 23 mois et 11 jours.
Enfin, le jugement a ensuite été rendu le 1er février 2022, soit dans le délai de 2 mois et 8 jours, excédant de 8 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 29 mois.
Ce retard de 29 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [D] [H], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [D] [H] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 29 mois.
Madame [H] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Il ressort du jugement en date du 1er février 2022, que le Conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de madame [H] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme totale de 3 752,55 € au titre de diverses indemnités et remboursement, outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque un peu plus de 57 mois au total dont 29 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [D] [H] par référence à une somme mensuelle de 200 € soit au total 29 mois X 200 € = 5 800 €.
Sur le préjudice financier, madame [D] [H] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs essentiellement fondée sur le licenciement dont elle fait l’objet, est formée forfaitairement, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [D] [H] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [D] [H] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [D] [H] la somme de 5 800 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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