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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE [ Localité 28 ] ASSURANCES c/ MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/02851
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[S] [I]
[T] [I]
C/
[X] [C] épouse [O]
[U] [B]
[Adresse 23]
MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES
[W] [D]
[E] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELARL CABINET FERRANT
SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP [Z] SAMMARCELLI MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 07 Septembre 1951 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [I]
née le 26 Février 1956 à [Localité 29] (ITALIE)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [X] [C] épouse [O]
née le 29 Décembre 1964 à [Localité 15] (LOT ET GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [B]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 26] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 7]
et aussi
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [D] artisan exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [D]
né le 03 Février 1964 à [Localité 25] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [E] [F]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 08 février 2005, les époux [I] ont eu recours à M. [U] [B], qui se présentait comme architecte exerçant sous l’enseigne ARCHITEXTURE, en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 9] à [Localité 21] (33). Ce contrat mentionnait également le nom de Mme [X] [C] épouse [O], architecte, sans être revêtu de sa signature.
Le lot “maçonnerie assainissement VRD” a été attribué à la société ENTREPRISE [F], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES.
La réception des travaux a été prononcée le 20 mars 2007.
Se plaignant de n’avoir pu obtenir de certificat de conformité et d’avoir constaté de nombreux désordres et retards de construction, par acte du 17 mars 2017, les époux [I] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation.
Par acte du 02 août 2017, Mme [O] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [B].
Par jugement mixte du 20 février 2019, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [I] contre Mme [O], dit que cette dernière devait répondre, vis-à-vis des époux [I], de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS/APD/DPC/APC/APD/AMT/CGT/RDM et qu’elle serait garantie intégralement par M. [B] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des missions APC/APD/AMT/CGT/RDM, ordonné pour le surplus une mesure d’expertise confiée à M. [G] [A] et sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [O] a fait appel de ce jugement.
Par actes des 29 juillet, 27 et 28 août 2019, Mme [O] a appelé en intervention forcée, aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise et de garantie, la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES, M. [W] [D], présenté comme ayant réalisé le lot couverture charpente menuiserie, la [Adresse 20] en qualité d’assureur de M. [D], et, sur le fondement des articles L. 223-1 du code de commerce et 1844-9 du code civil, M. [E] [F] en qualité d’associé unique de la société ENTREPRISE [F] ayant perçu un boni de liquidation après clôture des opérations de liquidation amiable de cette société.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision statuant irrévocablement sur l’appel dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2019.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 17] a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] devait répondre, vis-à-vis de M. et Mme [I], de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APC/APD/AMT/CGT/RDM, statuant à nouveau, a dit que Mme [O] devait seulement répondre vis-à-vis de M. et Mme [I] de l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif) et DPC (dossier de demande de permis de construire) et a confirmé le jugement pour le surplus.
L’instance a été rétablie à la suite de conclusions notifiées par les demandeurs le 04 avril 2023.
Par conclusions incidentes notifiées le 31 octobre 2023, les époux [I] se sont désistés de l’instance à l’égard de M. [D] et de la caisse [Adresse 23].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [W] [D] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte aux époux [I] de leur désistement d’instance à l’égard de M. [D] et de la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
— donner acte à Mme [O] de son désistement d’instance implicite à l’égard de M. [D],
A titre subsidiaire,
— déclarer les actions des époux [I] et de Mme [O] à l’encontre de M. [D] irrecevables, d’une part pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, d’autre part pour prescription,
— rejeter toute demande à son encontre,
— condamner les époux [I] solidairement à lui verser la somme de 11 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la [Adresse 20] demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement des consorts [I] à son égard au vu de leurs conclusions d’incident du 31 octobre 2023,
— déclarer irrecevable pour cause de prescription toute action en responsabilité introduite par M. et Mme [I] à son encontre,
— constater que l’action de Mme [O] à son encontre et à l’encontre de M. [D] est irrecevable car prescrite,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande de M. [B],
En tout état de cause,
— débouter toutes parties et notamment Mme [O] de toutes demandes à son encontre et à l’encontre de M. [D],
— condamner solidairement M. et Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Mme [C] épouse [O] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal,
— constater le désistement implicite par les époux [I] des demandes précédemment formées à son encontre du fait de l’abandon de ces demandes dans le cadre de leurs conclusions notifiées le 4 avril 2023, et l’acceptation implicite de ce désistement par elle le 5 avril 2023,
— constater le dessaisissement du tribunal qui en résulte, sauf en ce qui concerne la question des frais et dépens de la procédure,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [I] à son encontre postérieurement à ce désistement, intervenu le 5 avril 2023,
— à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par les époux [I] à son encontre du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 15 décembre 2022,
— à défaut, déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [I] à son encontre en ce qu’elles sont fondées sur d’autres éléments que « l’exécution de l’ensemble constitué par les missions APS (avant projet sommaire, APD (avant projet définitif) et DPC (dossier de demande de permis de construire) ; » ce du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 15 décembre 2022,
— déclarer irrecevables, comme prescrites, l’ensemble des demandes formées par les époux [I] à son encontre, du fait du caractère non avenu de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation du 17 décembre 2022,
— à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer recevables les appels en garantie formés par elle à l’encontre de M. [U] [B], M. [W] [D] et son assureur, la compagnie [Adresse 23], ainsi que M. [E] [F] et de son assureur la Compagnie MUTUELLE DE [Localité 28],
— condamner les époux [I] et/ou toute autre partie succombante à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— débouter les époux [I] des demandes formées au même titre.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action engagée par les époux [I] à son encontre prescrite et les déclarer irrecevables en l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer leur action contre M. [B] recevable,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à ce que soit constaté leur désistement à son égard,
— déclarer leur action contre Mme [O] recevable,
— constater leur désistement “concernant les demandes de condamnations in solidum de M. [D] et de [Adresse 23]”,
En conséquence,
— constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’incident élevé par M. [D] et par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
— débouter M. [D], la caisse [Adresse 23], M. [B] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement des consorts [I] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [I] à l’encontre de Mme [O] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de [Localité 17],
En conséquence,
— déclarer l’appel en garantie dirigé par Mme [O] à son encontre sans objet,
— condamner les consorts [I] à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
M. [E] [F] n’a pas constitué Avocat.
MOTIVATION
Par application de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
Sur le désistement d’instance des époux [I] à l’égard de M. [D] et de la caisse [Adresse 23]
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf absence de défense au fond ou fin de non-recevoir antérieurs au désistement. L’article 397 du même code prévoit que le désistement, comme son acceptation, peuvent être exprès ou implicites.
M. [W] [D] et la caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demandant de donner acte, pour le premier, et de constater, pour la seconde, le désistement d’instance des époux [I] intervenu à leur égard par voie incidente le 31 octobre 2023, il y a lieu de considérer que ce désistement a été accepté par les défendeurs et de le déclarer parfait en conséquence.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [D] et la caisse [Adresse 23] à l’encontre des demandes des époux [I].
Sur l’absence de désistement d’instance des époux [I] à l’égard de Mme [O] et ses conséquences
Mme [O] fait valoir, au visa des articles 397 et 768 du code de procédure civile, qu’en ne formant aucune demande dans leurs conclusions notifiées le 04 avril 2023, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel, les époux [I] se sont désistés de manière implicite de leurs demandes précédemment formées à son encontre. Elle ajoute qu’elle-même a accepté, ne serait-ce qu’implicitement, ce désistement dans ses conclusions notifiées le 05 avril 2023, date à laquelle le désistement des époux [I] à son égard a produit ses effets et à partir de laquelle les nouvelles demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
Les époux [I] répliquent, d’une part, que le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance, d’autre part, qu’ils ont eux-mêmes notifié le 24 octobre 2023 des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent une indemnisation par Mme [O], de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal devra se prononcer sur ces prétentions et qu’aucun désistement implicite ne peut être retenu. Ils ajoutent que Mme [O] n’a invoqué un tel désistement implicite que postérieurement au 24 octobre 2023 de sorte qu’aucune acceptation n’a pu intervenir.
Si, en application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement peut être implicite, toutefois il ne se présume pas. Ne sauraient donc valoir désistement des faits qui ne traduisent pas une volonté certaine et non équivoque d’abandon de l’instance.
La seule absence de demande contre Mme [O] dans les conclusions notifiées par les époux [I] le 04 avril 2023 ne pouvant être considérée comme établissant de façon certaine et non équivoque la volonté des époux [I] de se désister de l’instance introduite à l’égard de Mme [O], aucun désistement ne sera constaté de ce chef.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [O], tirée de la prescription de l’action des époux [I] à son encontre du fait du caractère non avenu de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation du 17 décembre 2022 en raison de leur désistement, sera donc rejetée.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
Sur le désistement implicite des époux [I] à l’égard de la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES
La société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES fait valoir que les époux [I] ont abandonné leurs demandes à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs en ne concluant désormais qu’à l’encontre de Mme [O] et de M. [B] au fond, leur désistement à son égard étant ainsi caractérisé.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 27 octobre 2023, les époux [I] n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES.
Sans demander expressément au juge de la mise en état de constater leur désistement à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES, les époux [I] concluent dans la discussion de leurs écritures incidentes que “La condamnation in solidum de Monsieur [B], la société CCMJ [D], son assureur [Adresse 23] au titre de la garantie décennale, l’entreprise [F] et son assureur la mutuelle de [Localité 28] Assurance n’est plus demandée”.
Il en résulte une volonté certaine et non équivoque des époux [I] de se désister implicitement de l’instance à l’égard de la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES.
Une même volonté d’accepter ce désistement se déduisant des conclusions incidentes de l’assureur qui tendent notamment au constat de celui-ci, le désistement sera déclaré parfait et, par voie de conséquence, mettra fin à l’instance entre ces parties.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [I] contre M. [B]
M. [B] soutient que l’action des époux [I] à son encontre sur le fondement de la garantie décennale est forclose, par application de l’article 1792-4-1 du code civil, de même que l’est leur action en responsabilité contractuelle par application de l’article 1792-4-3 du même code, en l’absence de demande dans le délai décennal ayant expiré le 20 mars 2017. Il ajoute que l’assignation par Mme [O], délivrée le 02 août 2017 soit postérieurement à l’acquisition de la forclusion, ne peut en tout état de cause avoir interrompu le délai de forclusion de l’action des époux [I] à son encontre, n’ayant qu’un effet relatif. Il affirme que les époux [I] ne peuvent agir à titre infiniment subsidiaire contre le maître d’oeuvre, avec lequel ils sont contractuellement liés, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, laquelle est en tout état de cause elle aussi soumise à un délai de prescription décennale à compter de la réception des ouvrages, voire aux dispositions de l’article 2224 du code civil, dont l’application en l’espèce conduit à l’irrecevabilité de toute demande formée en 2023 soit plus de cinq ans près la connaissance des faits en février 2017.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
Mme et M. [I] s’opposent à la fin de non-recevoir aux motifs que M. [B] est partie à l’instance depuis le 02 août 2017, date de son assignation par Mme [O], et qu’il l’a été à la procédure d’expertise.
En application des articles 1792-1, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, toute action formée par le maître de l’ouvrage contre le maître d’oeuvre chargé de la construction d’un ouvrage, en dehors de l’action régie par l’article 1792-3 du même code, se prescrit par dix ans à compter de la réception.
En l’espèce, il est désormais constant que la réception de l’ouvrage construit au [Adresse 11] à [Localité 21] (33) sous la maîtrise d’oeuvre de M. [B] est intervenue par procès-verbal du 20 mars 2007.
Aucun acte des demandeurs, qui concluent à l’engagement de la responsabilité décennale, contractuelle, voire délictuelle de ce dernier, interruptif de prescription, n’est intervenu à l’encontre de M. [B] avant l’acquisition du délai d’épreuve le 20 mars 2017.
L’assignation délivrée par Mme [O] à M. [B] le 02 août 2017 aux fins de garantie ne pouvant avoir d’effet interruptif au profit des époux [I], l’action de ces derniers contre M. [B] est donc forclose et sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action des époux [I] contre Mme [O]
Mme [O] et la MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES soutiennent, au visa des articles 1355 du code civil et 126 du code de procédure civile, que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 17] le 15 décembre 2022 rend irrecevable toute demande contre l’architecte portant sur une éventuelle faute dans son devoir de conseil et de renseignement concernant la situation de M. [B], moyen déjà présenté à l’appui des demandes des époux [I] ayant donné lieu à l’arrêt d’appel, de sorte que l’ensemble de leurs demandes sont irrecevables. Mme [O] soutient qu’à défaut, en application de l’arrêt d’appel, toute demande portant sur d’autres éléments que l’exécution des missions APS, APD et DPC est irrecevable.
Les époux [I] s’opposent à la fin de non-recevoir en faisant valoir que l’objet du litige ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 17] le 15 décembre 2022 était la détermination des missions incombant à Mme [O] et sur lesquelles sa responsabilité pouvait être recherchée. Ils ajoutent que ni le tribunal, ni la cour d’appel, n’ont statué sur la responsabilité de Mme [O] dans le cadre de l’exercice de ses missions de conception, dont son obligation de conseil et d’information.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 27 octobre 2023, les époux [I] sollicitent la condamnation de Mme [O], sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, de l’article 1231-1 du code civil à titre subsidiaire et de l’article 1240 de ce code à titre infiniment subsidiaire, notamment au titre de son manquement à l’obligation de conseil et de renseignement pour s’être associée dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre à M. [B] sans rechercher si celui-ci avait la qualité d’architecte et sans informer les maîtres d’ouvrage du risque encouru s’ils ne contractaient pas avec un architecte.
Il ressort de l’analyse de l’arrêt du 15 décembre 2022, complété par les conclusions des parties en appel, que la cour d’appel de [Localité 17] n’a examiné le moyen tiré de l’imprudence reprochée à Mme [O] dans ses relations avec M. [B] que pour le considérer comme n’écartant pas la limitation d’un mandat apparent concernant Mme [O] aux seules missions APS, APD et DPC.
Il en ressort également que l’absence d’accompagnement correct par Mme [O] “dans leur démarche de construction de leur maison”, qui a été considérée comme exclue de toute indemnisation si elle concernait des missions postérieures au dépôt du permis de construire (page 7 de l’arrêt lu au regard de la page 8 des conclusions des époux [I] devant la cour d’appel), ne recoupait pas les moyens de fait désormais avancés au soutien du manquement de l’architecte à son obligation de conseil et de renseignement invoqué.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur le désistement d’instance de Mme [O] à l’encontre de M. [D]
M. [D] soutient que Mme [O] s’est implicitement désistée de l’instance introduite à son égard en ne formulant aucune demande à son encontre dans ses conclusions au fond du 05 avril 2023.
Mme [O] est toutefois fondée à prétendre au caractère équivoque d’une telle volonté de sa part, dès lors que l’absence de recours dans ses conclusions du 05 avril 2023 résultait de l’absence de demande de condamnation au principal à son égard dans les écritures des époux [I] du 04 avril 2023.
Mme [O] ayant, depuis la demande de condamnation formée à son égard par les époux [I] le 27 octobre 2023, notifié le 08 janvier 2024 des écritures tendant à voir notamment M. [D] la garantir de toute éventuelle condamnation à ce titre, aucun désistement d’instance de sa part ne sera constaté par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de Mme [O] à l’encontre de M. [D] et de la caisse [Adresse 23]
M. [D] soutient que la demande de Mme [O] à son encontre est irrecevable, tant pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir à son encontre en ce que seule la SARL CCMJ, qui a repris l’exploitation de son propre fonds artisanal et a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire, a effectué les travaux litigieux tel qu’il ressort des devis, des états de situation et des factures produites, que pour prescription en ce que le délai d’action de Mme [O] expirait le 20 mars 2017 et qu’elle ne l’a mis en cause que par assignation du 29 juillet 2019.
La caisse [Adresse 23] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Mme [O] à son encontre en faisant siens les moyens développés par M. [D] quant à l’acquisition de la prescription.
Mme [O] réplique qu’aux termes du marché de travaux de couverture, charpente et menuiserie de la maison des époux [I] du 21 mars 2006, date à laquelle l’EURL CCMJ n’avait pas été immatriculée au RCS, seul M. [D], entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 352 667 182, a contracté avec les maîtres d’ouvrage, l’identité de l’auteur des factures subséquentes étant indifférente. Elle ajoute que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil applicable aux recours des constructeurs entre eux et leurs assureurs court à compter de l’introduction d’une procédure au fond et que les 02 août 2017, 29 juillet, 27 août et 28 août 2019, son action n’était en conséquence pas prescrite, le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 17 mars 2017, date de l’assignation délivrée par les époux [I].
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève, non pas des dispositions de l’article 1792-4-3, mais de celles de l’article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où ce constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [O], assignée le 17 mars 2017 par les maîtres de l’ouvrage aux fins d’engagement de sa responsabilité et de condamnation à réparer leurs préjudices, a assigné en garantie M. [D] et son assureur les 29 juillet et 28 août 2019, soit avant l’échéance du délai de prescription quinquennale le 17 mars 2022.
Il en résulte que l’action de Mme [O] contre M. [D] et la caisse [Adresse 23] n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [O] verse aux débats l’acte d’engagement par lequel M. [D] “Agissant en qualité de Responsable d’entreprise pour le compte de l’entreprise inscrite sous le numéro RCS – 352 667 182 000 21" s’est vu confier le 21 mars 2006 le lot “couverture et charpente” de l’ouvrage litigieux, sur la base d’un devis du 30 juin 2005 établi sous ce numéro, distinct du numéro d’immatriculation au RCS de la société CCMJ, laquelle est postérieure à l’établissement du marché.
Mme [O] justifie donc d’un intérêt à agir en responsabilité contre l’entrepreneur individuel ayant contracté avec elle et survécu à la cessation d’activité de l’entreprise.
L’action de Mme [O] contre M. [D] et la caisse [Adresse 23] sera donc déclarée recevable.
Sur les autres demandes
L’action des époux [I] à l’encontre de Mme [O] étant recevable, l’appel en garantie de cette dernière contre la société MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCI [F] n’est pas sans objet.
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
M. [F], non constitué, M. [B] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES n’ayant soulevé aucun moyen d’irrecevabilité de l’action de Mme [O] à leur encontre, cette action sera déclarée recevable.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les époux [I] supporteront les dépens de la partie d’instance éteinte par l’effet de leur désistement à l’égard de M. [D], de la caisse [Adresse 23] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES.
M. [D], la [Adresse 20] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES ayant été mis en cause par Mme [O] et la demande de celle-ci à leur encontre étant recevable, la demande de M. [D], la [Adresse 20] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES en condamnation des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombant à l’égard de M. [B], les époux [I] supporteront les dépens de la partie d’instance éteinte à son égard, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Succombant à l’incident à l’égard des époux [I], Mme [O] leur paiera une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
I – CONSTATE et DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [T] [I] et M. [S] [I] à l’égard de M. [W] [D], de la [Adresse 20] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
CONDAMNE Mme [T] [I] et M. [S] [I] aux dépens de la partie de l’instance ainsi éteinte, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [W] [D], la [Adresse 20] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [T] [I] et M. [S] [I] ;
II – DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [T] et de M. [S] [I] à l’encontre de M. [U] [B] ;
CONDAMNE Mme [T] [I] et M. [S] [I] aux dépens de la partie de l’instance ainsi éteinte ;
REJETTE la demande de M. [U] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [T] [I] et M. [S] [I] ;
III – REJETTE la demande de Mme [X] [C] épouse [O] tendant au constat du désistement d’instance implicite de Mme [T] [I] et M. [S] [I] à son égard ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 15 décembre 2022, des demandes formées par Mme [T] et M. [S] [I] à l’encontre de Mme [X] [C] épouse [O] aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 27 octobre 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [T] et de M. [S] [I] à l’encontre de Mme [X] [C] épouse [O] ;
REJETTE la demande de M. [W] [D] tendant au constat du désistement implicite de Mme [X] [C] épouse [O] de toute demande au fond à son encontre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [X] [C] épouse [O] à l’encontre de M. [W] [D] et de la [Adresse 20] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre de M. [W] [D] ;
REJETTE la demande de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES tendant à voir déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par Mme [X] [C] épouse [O] à son encontre ;
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYJ
DÉCLARE l’action de Mme [X] [C] épouse [O] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE [Localité 28] ASSURANCES, M. [U] [B] et M. [E] [F] recevable ;
CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [O] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [T] [I] et M. [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ENJOINT à Mme [T] [I] de préciser son identité par l’indication de son nom patrimonial ;
DIT que pour le surplus les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 07/02/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 11/04/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 24/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 09/01/2026
PLAIDOIRIE 24/03/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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