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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 18 juil. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00733 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOFC
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 18 Juillet 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [O] [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [N] [D] épouse [I], en date du 23 mai 2024, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Madame [N] [D] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (59), et de Monsieur [F],[O], [K] [I], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (60), qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9] (60) ;
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2023, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs ;
FIXE la résidence de [S] et [B] [I] alternativement aux domiciles de Madame [N] [D] et de Monsieur [F] [I] selon le rythme suivant, sauf meilleur accord :
chez la mère :hors vacances scolaires de fin d’année et d’été : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires à la sortie des classes,la 1ère moitié des vacances scolaires de fin d’année les années impaires, et la 2nde moitié les années paires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires,le jour de la fête des mères, à l’exclusion du jour de la fête des pères,chez le père :hors vacances scolaires de fin d’année et d’été : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires à la sortie des classes,la 1ère moitié des vacances scolaires de fin d’année les années paires, et la 2nde moitié les années impaires,les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,le jour de la fête des pères, à l’exclusion du jour de la fête des mères,la charge des trajets incombant au parent chez lequel commence la résidence, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des vacances scolaires de fin d’année : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte par quinzaines des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;
DIT que chaque parent contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants lors de leurs résidences à son domicile, s’agissant notamment des frais périscolaires (cantine, garde) ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des enfants (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) sous réserve d’un accord préalable puis d’un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par moitié par les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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