Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6MM – ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6MM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. STUDIMO
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 838 040 996
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S. JUST-4-SMILE
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 952 141 406
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [D] [I]
né le 26 Février 1990 à [Localité 5] (93),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2023, la SCI STUDIMO a consenti à [D] [I], agissant pour le compte de la SAS JUST-4-SMILE, en cours d’immatriculation, un bail à usage professionnel expressément soumis par les parties au statut des baux commerciaux pour des locaux situés à [Adresse 8], au loyer annuel hors taxe initial de 66000 euros, hors charges. Par acte séparé, [D] [I] s’est porté caution des engagements du preneur.
Le 19 novembre 2024, la SCI STUDIMO a fait délivrer à la SAS JUST-4-SMILE un commandement de payer la somme de 20662,64 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à [D] [I] le 14 décembre 2024.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes des 6 et 10 janvier 2025, la SCI STUDIMO a fait assigner la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SAS JUST-4-SMILE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à lui payer la somme de 28939,29 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 29 janvier 2025, la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 7 avril 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (article 23),du commandement de payer la somme de 20662,64 euros, arrêtée au 1er novembre 2024 qui a été délivré le 19 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°7),du décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SAS JUST-4-SMILE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 19 décembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 19 décembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 20662,64 euros ;loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de décembre 2024) : 7581,27 euros ;soit un total de 28243,91 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS JUST-4-SMILE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 7581,27 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour le mois de janvier 2025.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SAS JUST-4-SMILE sera condamné à payer les sommes de :
28243,91 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation de 7581,27 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 20662,64 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes à l’égard de [D] [I]
[D] [I], qui s’est porté caution solidaire des engagements du preneur (pièce n°3) sera condamné solidairement avec la SAS JUST-4-SMILE.
Sur les demandes accessoires
La SAS JUST-4-SMILE et [D] [I], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens et condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI STUDIMO la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail du 7 avril 2023 liant les parties à compter du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS JUST-4-SMILE à restituer les lieux situés à [Localité 7][Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à payer à la SCI STUDIMO, à titre provisionnel :
28243,91 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 7581,27 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 20662,64 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à payer à la SCI STUDIMO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Acte de notoriété ·
- Successions ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Établissement
- Recours ·
- Réception ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Public ·
- Établissement psychiatrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Associations ·
- Marque semi-figurative ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon de marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Atlantique ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.