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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 27 juin 2025, n° 23/35115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/35115 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie ROGERET, Avocat, #B0648
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
CHEZ MME [F] [U] VEUVE [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-louis ISRAËL, Avocat, #D1131
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [P]
LE GREFFIER
[C] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Pologne)
et
Monsieur [G], [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 décembre 2021 ;
AUTORISE Madame [N] [J] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [W], né le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [S] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 1er, 3e et 5e week-ends de la sortie des classes au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
FIXE la contribution de Monsieur [G] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [W], né le [Date naissance 5] 2016, à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [N] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée suivant les règles prévues au code de la sécurité sociale ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 11], le 27 Juin 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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