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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 23/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/03451 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENWH Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/03451 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENWH
Minute : 25/208
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Margaret CELCE VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 10]-[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2024-01883 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
UDAF DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
INTERVENANT :
UDAF DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me CELCE VILAIN
EXPÉDITIONS : Me CELCE VILAIN, Me MORTELETTE, UDAF
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/03451 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENWH Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 avril 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [S] [V] un crédit personnel d’un montant de 4.420,00 euros au taux nominal de 8,36 %, remboursable en 48 mensualités de 108,65 euros hors assurance.
Par jugement en date du 20 avril 2021, la curatelle simple ouverte au bénéfice de monsieur [S] [V] a été maintenue pour une durée de 60 mois, confiée à l’UDAF DE LOIR ET CHER.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [S] [V] ainsi que l’UDAF de LOIR ET CHER devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 10 novembre 2023, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat de crédit est résilié et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire aux torts de monsieur [S] [V] ; condamner monsieur [S] [V], assisté de son curateur, à lui payer la somme de 3.272,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % sur la somme de 3.095,63 euros (3.272,35 – 176,72) à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ; condamner monsieur [S] [V] à lui payer une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des tutelles a déchargé l’UDAF de LOIR ET CHER de ses fonctions de curateur de monsieur [S] [V] et désigné en lieu et place l’UDAF du LOIRET.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que monsieur [S] [V] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, monsieur [S] [V] et l’UDAF du LOIRET, intervenant volontairement, s’en réfèrent oralement à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
prendre acte du changement de curateur en cours d’instance ; reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans ; dire que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit ; débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que monsieur [S] [V] est détenu de sorte qu’il ne dispose d’aucun revenu.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient de déclarer l’intervention volontaire de l’UDAF du LOIRET en lieu et place de l’UDAF du LOIR ET CHER du fait de sa désignation en qualité de curatrice au cours de la présente procédure.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 10 novembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 décembre 2021 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à monsieur [S] [V] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de monsieur [S] [V]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 4.420,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 1.970,04 euros
— TOTAL : 2.449,96 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.449,96 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
La demande de report suppose qu’un événement très fortement susceptible de survenir durant le temps de la suspension doit permettre un retour à meilleur fortune du débiteur impécunieux qui se retrouve alors, à l’issue de la suspension, en situation de reprendre le paiement de ses dettes (ex. vente d’un bien immobilier, liquidation d’une succession). Il ne s’agit donc pas d’obtenir un simple moratoire.
En l’espèce, monsieur [S] [V] justifie qu’il est détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 10]-[Localité 11] depuis le 15 octobre 2023. Il ne fournit en revanche aucune indication quant à la durée de sa peine ou sa date de libération prévisible. Par suite, il ne justifie absolument pas d’un éventuel retour à meilleur fortune qui le permettrait de reprendre le paiement de ses dettes. Il sera donc débouté de sa demande de délai de grâce.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [V], qui succombe, doit supporter les dépens, lesquels seront recouvrés en application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [S] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 29 avril 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [S] [V] ;
CONDAMNE monsieur [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.449,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
DÉBOUTE monsieur [S] [V] de sa demande de délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [S] [V] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés en application de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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