Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 21/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 21/04260
N° Portalis DB3E-W-B7F-LDSU
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [E], [I] [H] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
L’UNI PRÉVOYANCE INSTITUTION,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La S.A.S. COLONNA BROKER
Exerçant sous l’enseigne [Adresse 5] (CGAM)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 429 756,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
L’AG2R PREVOYANCE,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON avocat postulant substituée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
et par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE avocat plaidant
La S.A.S. FARLEDIS
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 6]
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
*
* *
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet et le 2 août 2021 à la requête de Mme [H] [E] épouse [C] à l’organisme UNIPREVOYANCE et la SAS COLONNA BROKER enrôlée sous le numéro RG n°21/4260 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2023 à la requête de Mme [H] à la SAS FARLEDIS et l’organisme AG2R PREVOYANCE sous le numéro RG n°23/3190 ;
Vu la jonction des procédures prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 26 novembre 2024 enrôlées sous le numéro unique RG n°21/4260 ;
Vu les conclusions d’incident d’UNIPREVOYANCE notifiées par RPVA le 31 décembre 2024 sollicitant, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile et de l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale sollicitant du juge de la mise en état de rejeter les demandes de Madame [J] dès lors que l’action introduite à l’encontre d’UNIPREVOYANCE est irrecevable car pres-crite et de la condamner à payer à UNIPREVOYANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me DEGRYSE, avocat,
Vu les débats sur incident le 13 mai 2025, la fin des échanges d’écritures ayant été ordonnée au 29 avril 2025, la mise en délibéré de l’incident au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions de Mme [H] [E] épouse [C] transmises au Tribunal n’ont pas été notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. A tout le moins que le Tribunal ne peut pas en l’état s’en assurer.
En effet, la seule preuve de notification transmise est la notification électronique en date du 9 septembre 2024 concernant de plus anciennes conclusions intitulées « conclusions d’incident avec demande de jonction ».
Les conclusions transmises au Tribunal sont quant à elle intitulées « conclusions sur incident » et diffèrent quant aux arguments développés et aux prétentions sollicitées. Aucune preuve de notification de celles-ci n’est transmise au Tribunal et la consultation informatique du logiciel WINCI ne permet pas non plus d’en trouver trace.
Enfin il convient de remarquer que les conclusions transmises au Tribunal ainsi que le bordereau de pièces annexé sont datés du 2 décembre 2021, ce qui est manifestement une erreur matérielle, le Tribunal ayant été saisi du présent incident par conclusions d’UNIPREVOYANCE le 31 décembre 2024.
Aucune preuve de communication des conclusions de Mme [H] [E] épouse [C] intitulées « Conclusions sur incident » n’ayant été pu être établie, ces conclusions ne seront pas prises en compte dans la présente procédure.
Sur la prescription des demandes formulées à l’encontre de la société UNIPREVOYANCE :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du Code de procédure civile indique :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L 932-13 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assuré a connaissance de son état.
La société UNIPREVOYANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [E] épouse [C] à son encontre au vu de la prescription de celles-ci.
Il convient de constater que Mme [H] [E] épouse [C] a été reconnue en invalidité première catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2014 mais qu’elle n’a pas déclaré cette invalidité ni à la société BEMAGRE, son employeur de l’époque, ni à l’institution de pré-voyance ISICA Prévoyance aux droits de laquelle vient l’organisme AG2R PREVOYANCE.
Mme [H] [E] épouse [C] a été ensuite salariée de la société FARLEDIS selon contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 et jusqu’au 14 juin 2019. La société FARLEDIS par le truchement du Groupement des Mousquetaires auquel elle appartient a souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de la société UNIPREVOYANE à effet du 1er janvier 2016.
Le 24 avril 2016, Mme [H] a subi une intervention d’arthrodèse et a fait l’objet d’un arrêt de travail le 28 avril 2016.
Le rapport du Dr. [G] mandaté par la société UNIPREVOYANCE a conclu le 15 septembre 2017 à une ITT du 28 avril 2016 au 21 août 2017, son état étant consolidé au 22 août 2027.
La société UNIPREVOYANCE a suspendu les prestations complémentaires à compter du 24 octobre 2017.
Le 2 mars 2018, à la demande de Mme [H] [E] épouse [C], le Dr [D], arbitre désigné, l’a examiné et a confirmé les conclusions du rapport du D. [G] précisant que le taux d’incapacité de travail était de 8%.
Le 15 mars 2018, la société UNIPREVOYANCE a confirmé l’absence de prise en charge de l’arrêt de travail au-delà du 22 août 2017.
Le 27 février 2019, Mme [H] [E] épouse [C] a été reconnue en invalidité de catégorie 2 à compter du 27 avril 2019.
Dès lors les demandes de Mme [H] [E] épouse [C] au titre de cette invalidité de première catégorie se trouvent prescrites à compter du 1er avril 2016 en application du délai de prescription biennal précité, la notification du classement de l’assurée en invalidité de première catégorie ayant été réalisée le 1er avril 2014.
Il convient de relever également que la reconnaissance en seconde catégorie du fait de l’aggravation de son état est intervenue le 27 avril 2019 alors que l’assignation délivrée à la société UNIPREVOYANCE est en date du 27 juillet 2021 soit plus de deux années après son placement en invalidité de seconde catégorie est également trop tardive.
Ainsi, les demandes de Mme [H] [E] épouse [C] à l’encontre de l’organisme UNIPREVOYANCE seront déclarées irrecevables comme prescrites.
De façon surabondante, il convient de préciser qu’au terme de l’article L932-6, il appartient à l’adhérent au contrat de prévoyance, en l’espèce la société FARLEDIS, employeur de Mme [H] [E] épouse [C], de satisfaire à son devoir d’information envers son salarié et de lui remettre la notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les relations entre le salarié et son employeur, adhérent au contrat de prévoyance, ne peuvent être opposées à l’organisme de prévoyance lui-même pour remettre en cause la prescription biennale des actions nées du contrat.
Ainsi, les demandes de Mme [H] [E] épouse [C] à l’encontre de la société UNIPREVOYANCE sont bien irrecevables comme prescrites.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il conviendra de réserver les dépens et de les joindre au sort de ceux au fond et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière d’incident de mise en état;
REJETONS les demandes de Mme [H] [E] [I] épouse [C] à l’encontre de l’organisme UNIPREVOYANCE, irrecevables comme prescrites ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du mardi 9 décembre 2025 à 14 heures;
RESERVONS les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Associations ·
- Marque semi-figurative ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon de marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Atlantique ·
- Bretagne
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Établissement
- Recours ·
- Réception ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Vérification ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Protection
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Refus ·
- Contestation ·
- Protocole ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Responsabilité parentale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.