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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 juin 2025, n° 18/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/07105 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SSMF
Jugement du 10 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313
Maître [I] [G] – 1777
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association LA 8
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, et Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A. TV8 [Localité 5]-BLANC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La chaîne de télévision locale 8 [Localité 5]-BLANC a été créée le 15 février 1989. Sa gestion a été confiée au groupe 2 RB-I en février 1994.
En proie à des difficultés financières, elle a cessé d’émettre temporairement à compter du 31 juillet 1997.
L’association de téléspectateurs ASSOCIATION LA 8 s’est formée afin de soutenir le redémarrage de la chaîne précitée.
En parallèle, la société anonyme à conseil d’administration TV8 [Localité 5]-BLANC a été créée le 3 mai 1999 avec pour activité principale déclarée les « travaux et prestations nécessaires à la mise en place sur les départements de la Savoie et Haute-Savoie d’une chaîne de télévision privée hertzienne de proximité ».
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a retenu en janvier 2000 le projet de l’association LA 8, ce qui a permis à la chaîne 8 [Localité 5]-BLANC d’émettre à nouveau dès le 21 octobre 2000.
Le 25 juin 2001, l’association LA 8 a acheté à la société 2 RB-I la marque française semi-figurative “8 [Localité 5]-BLANC HUIT [Localité 5]-BLANC” enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 664794 pour des services en classes 35, 38 et 41.
L’association LA 8 a également déposé le 1er juin 2004 la marque verbale “TV8" numérotée 3295562 et la marque semi-figurative numérotée 3295561 pour des services en classes 35, 38 et 41.
Ayant découvert le dépôt par la société TV8 [Localité 5]-BLANC de la marque verbale “8 MONT BLANC” numérotée 3984369 le 19 février 2013, l’association LA 8 l’a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 15 mars 2018 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices générés par les actes de contrefaçon allégués.
L’association LA 8 et la société TV8 [Localité 5]-BLANC se sont engagées dans une mesure de médiation judiciaire, qui ne s’est pas soldée par une résolution amiable du litige.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience en formation collégiale du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les prétentions et les moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 06 juin 2024 par voie dématérialisée, l’association LA 8 demande au Tribunal, en applications des articles L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de :
à titre principal,
constater qu’elle est titulaire d’une marque française ayant pour numéro d’enregistrement 04 3 295 561, dénommée " TV8 [Localité 5] BLANC « , qui a été déposée le 1er juin 2004 et qui a fait l’objet d’un renouvellement le 20 mai 2014 selon un certificat en date du 18 juillet 2014,constater que le renouvellement de cette marque a été effectué pour l’intégralité des classes de produits et de services figurant sous la nomenclature 35, 38 et 41,constater que la marque » TV8 [Localité 5] BLANC « n’est qu’une évolution de la marque française » 8 MONT BLANC-HUIT MONT-BLANC " déposée le 2 mars 1990 sous le numéro 1 664 794 et enregistrée sous le numéro 91/44 en classes 35, 38 et 41, puis renouvelée par déclaration en date du 6 septembre 1999, que l’association LA 8 avait acquis le 25 juin 2001 de la société 2 RB-I suivant une convention de cession,constater que la SA TV8 [Localité 5] BLANC a déposé le 19 février 2013, la marque « 8 MONT-BLANC », en classes 35,38 et 41, qui a reçu comme numéro d’enregistrement 13 3 984 369,constater que la publication de cet enregistrement a été effectuée le 15 mars 2013,constater que l’association LA 8 ignorait totalement l’existence du dépôt de cette marque, dès lors notamment que la SA TV8 [Localité 5]-BLANC avait adopté la décision, lors de son Conseil d’administration du 31 mai 2011, d’établir avec l’association LA 8 une convention aux termes de laquelle cette dernière acceptait de mettre à sa disposition la marque " TV8 [Localité 5]-BLANC " en contrepartie du règlement d’une redevance annuelle de 25.000,00 euros, en conséquence, dire et juger que la marque déposée par la SA TV8 [Localité 5]-BLANC ne se singularise nullement de la marque déposée par l’association LA 8, puisqu’elle se contente de reprendre précisément les éléments discriminants de la marque appartenant à l’association LA 8,dire et juger que l’atteinte portée au droit dont est titulaire l’association LA 8 sur sa marque constitue de la part de la SA TV8 [Localité 5]-BLANC une contrefaçon de marque par reproduction, dès lors que la marque déposée par cette dernière reproduit à l’identique les signes pour les mêmes produits et services de la marque TV8 [Localité 5] BLANC,dire et juger recevable et bien fondée l’action en contrefaçon de marque par reproduction de l’association LA 8,ordonner le transfert de la marque « 8 MONT BLANC » déposée le 19 février 2013, en classes 35, 38 et 41 et ayant reçu comme numéro d’enregistrement 13 3 984 369, au profit de l’association LA 8,ordonner consécutivement la transmission par le greffe du jugement à intervenir auprès de l’INPI, afin que celui-ci inscrive au Registre national des marques le nom du nouveau propriétaire de la marque « 8 MONT BLANC » déposée le 19 février 2013, en classes 35, 38 et 41 et ayant reçu comme numéro d’enregistrement 13 3 984 369,condamner la SA TV8 [Localité 5]-BLANC à lui payer à titre de dommages et intérêt la somme forfaitaire de 250.000,00 euros et ce, en application de l’article L 761-14 du Code de la propriété intellectuelle,à titre subsidiaire,
dire et juger qu’en suite du préjudice moral causé à l’association LA 8, qui se voit ainsi concurrencer par le dépôt d’une marque identique en tous points à celle qu’elle a achetée au prix de 1.080.000,00 francs, la SA TV8 [Localité 5] BLANC, condamner la SA TV8 [Localité 5]-BLANC à payer à l’association LA 8 la somme de 160.000,00 euros en réparation du préjudice moral causé,en tout état de cause,
débouter la SA TV8 [Localité 5] BLANC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SA TV8 [Localité 5] BLANC à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Michel JALLOT, Avocat postulant au Barreau de LYON, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, caution et sans garantie.
En vertu des articles 31 du Code de procédure civile et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’association LA 8 soutient qu’elle justifie de la qualité à agir en contrefaçon pour être titulaire de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 déposée le 1er juin 2004.
Sur le fondement des articles 31 du Code de procédure civile et L. 716-3 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle soutient ensuite qu’elle a intérêt à agir en contrefaçon afin de faire protéger sa marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561, celle-ci ayant été déposée antérieurement à la marque “8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3984369. A cet égard, elle fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre sa marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” et la marque “8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3984369 déposée le 19 février 2013 par la société TV8 [Localité 5]-BLANC. Elle allègue que la marque de la société TV8 [Localité 5]-BLANC ne se singularise pas de la sienne, en ce qu’elle reprend à l’identique les éléments discriminants de cette dernière et en ce qu’elle a été déposée pour des classes identiques. Elle retient, en conséquence, que la marque “8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3984369 déposée par la société TV8 [Localité 5]-BLANC est une contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que la société TV8 [Localité 5]-BLANC n’est pas fondée à solliciter la déchéance de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561, celle-ci n’ayant pas renouvelé sa propre marque “8 [Localité 5]-BLANC”. Par ailleurs, elle conteste l’absence d’usage sérieux de sa marque durant une période ininterrompue de cinq ans, expliquant s’y être expressément référé dans le cadre des démarches effectuées aux fins de préserver les intérêts de la chaîne locale. Elle affirme qu’elle peut valablement se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 avant la déchéance de celle-ci.
Elle demande enfin au Tribunal qu’il ordonne le transfert la marque “8 MONT-BLANC” numérotée 3984369 à son profit. Elle poursuit en indiquant que le défaut d’exploitation et la radiation en cours d’instance ne font pas obstacle à l’indemnisation d’un préjudice, dès lorsque cela ne supprime pas la faute.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2023, la société TV8 [Localité 5]-BLANC demande au Tribunal de :
à titre liminaire,
prononcer la nullité de la marque 04 3 295 561 déposée par l’association LA 8 le 1er juin 2004 ou, à titre subsidiaire, en prononcer la déchéance, juger que l’association LA 8 ne justifie pas être régulièrement titulaire d’une marque de fabrique en vigueur et utilisée, déclarer l’association LA 8 irrecevable à agir en contrefaçon contre la société TV8 [Localité 5]-BLANC, à titre subsidiaire,
juger que l’association LA 8 ne justifie pas avoir été victime d’actes de contrefaçon caractérisés, en l’absence de reproduction ou de risque de confusion, ni avoir subi un préjudice indemnisable par la SA TV8 [Localité 5]-BLANC, rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions de l’association LA 8, à titre reconventionnel,
condamner l’association LA 8 à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée, condamner l’association LA 8 aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à TV8 [Localité 5]-BLANC la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au profit exclusif de TV8 [Localité 5]-BLANC.
En application des articles L.714-3 et L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société TV8 [Localité 5]-BLANC fait valoir que le dépôt de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 par l’association LA 8 le 1er juin 2004 constitue une atteinte aux droits antérieurs dont elle dispose sur la dénomination " 8 [Localité 5]-BLANC " depuis 2000. Elle considère, en conséquence, que la marque de l’association LA 8 doit être déclarée nulle. Par ailleurs, elle fait valoir que l’association LA 8 ne peut pas se prévaloir de la marque pour caractériser une éventuelle antériorité, dès lors que celle-ci n’a pas été renouvelée et est expirée. A titre subsidiaire et à l’appui des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle estime que l’association LA 8 n’a pas exploité la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 sur le territoire français depuis l’année 2013. Elle conclut à la déchéance pour défaut d’usage. Elle en déduit que l’association LA 8 est irrecevable à agir en contrefaçon de marque. Elle poursuit en indiquant que l’association LA 8 n’a pas fait un usage sérieux de ces trois signes dans la vie des affaires et qu’elle se trouve ainsi dépourvue de tout intérêt à agir en contrefaçon de marque.
Elle soutient, par ailleurs, que l’objet statutaire de l’association LA 8 ne lui permet pas d’acquérir, de licencier ou de déposer des marques, ni d’agir en contrefaçon de marque à son encontre.
Pour écarter toute action en revendication, elle relève, en application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que l’association LA 8 n’apporte pas la preuve d’un dépôt fait en fraude de ses droits.
Pour justifier le rejet de la demande en contrefaçon de marque, elle fait valoir que cette action ne prévoit pas la possibilité pour celui qui l’invoque de solliciter le transfert de la marque à son profit. Elle poursuit en indiquant que la demande en contrefaçon ne peut pas prospérer du fait de la nullité de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561. Elle allègue, en outre, que l’association LA 8 ne caractérise pas les faits qualifiables de contrefaçon de marque, dont une possible reproduction des signes et le risque de confusion. Enfin, elle énonce que l’association LA 8 ne justifie d’aucun préjudice moral ou économique indemnisable, ce en l’absence de similitude entre les produits et services.
A titre reconventionnel, outre les frais et les dépens, elle requiert la condamnation de l’association LA 8 pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de nullité de la marque TV8 [Localité 5]-BLANC numérotée 3295561
L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019, énonce que :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
(…)
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
(…)."
Une dénomination sociale peut constituer une antériorité opposable à une marque dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Lorsque le droit antérieur invoqué est une dénomination sociale, le risque de confusion est apprécié en fonction des activités pour lesquelles la dénomination sociale est effectivement exploitée, et non en fonction de celles désignées dans les statuts.
La société TV8 [Localité 5]-BLANC demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque semi-figurative “TV8 MONT-BLANC” numérotée 3295561 au motif qu’elle détiendrait des droits antérieurs tenant à l’utilisation depuis l’année 2000 de la dénomination sociale « 8 MONT-BLANC ».
Cependant, elle ne procède à aucune comparaison entre la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 et la dénomination sociale susvisée.
De même, aucune comparaison n’est réalisée entre les produits et services pour lesquels la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 a été enregistrée et l’activité de la société TV8 [Localité 5]-BLANC.
L’antériorité des droits n’étant pas démontrée, la demande de la société TV8 [Localité 5]-BLANC tendant à voir déclarée nulle la marque semi-figurative TV8 [Localité 5]-BLANC numérotée 3295561 sera rejetée.
Sur la demande de déchéance la marque TV8 [Localité 5]-BLANC numérotée 3295561 formée par la société TV8 [Localité 5]-BLANC
La société TV8 [Localité 5]-BLANC sollicite du tribunal qu’il retienne la déchéance de la marque semi-figurative “TV8 MONT-BLANC” numérotée 3295561 pour défaut d’usage pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance
La déchéance peut être demandée à titre reconventionnel devant les tribunaux, dès lors que la partie demanderesse démontre son intérêt à agir. La mention de « toute personne intéressée » à l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dans la rédaction antérieure au 15 décembre 2019 doit être comprise au sens de toute personne ayant un intérêt à faire cesser un monopole sur un signe de nature à constituer une entrave à l’exploitation ou au projet d’exploitation d’un autre signe.
Il est constant que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance à l’encontre de la marque du demandeur.
En l’occurrence, la société TV8 [Localité 5]-BLANC opposant la déchéance de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 pour contrer l’action en contrefaçon de l’association LA 8, au motif que cette dernière ne l’aurait pas exploitée sérieusement, elle établit ainsi suffisamment son intérêt à agir.
Au reste, l’argument de l’association LA 8 selon lequel la société TV8 [Localité 5]-BLANC ne justifierait pas son intérêt à solliciter la déchéance en raison de l’absence de renouvellement de sa propre marque apparaît inopérant, dès lors qu’il ne repose sur aucun fondement juridique.
Sur le bien-fondé de la demande de déchéance
L’article L. 714-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »
Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa dudit article ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande afférente et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité d’une telle prétention.
La période de référence de cinq années permettant d’apprécier la demande en déchéance prend pour point de départ la date de publication de l’enregistrement de la marque au bulletin officiel de la propriété intellectuelle lorsqu’elle n’a jamais été exploitée. Dans le cas inverse, la période court à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans.
La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tous moyens.
Sur ce, à titre liminaire, il convient de préciser que la société TV8 [Localité 5]-BLANC n’indique pas au sein de ses écritures pour quels produits et services la déchéance est recherchée. De ce fait et dès lors qu’elle soutient que la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 ne serait plus utilisée sur le territoire français depuis 2013, la déchéance sera appréciée pour l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, c’est-à-dire les classes 35, 38 et 41.
La société TV8 [Localité 5]-BLANC invoque un dernier acte d’exploitation de la marque semi figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” en 2013, soit jusqu’au dépôt de sa marque verbale 8 [Localité 5]-BLANC n°3984369, le 19 février 2013. Par conséquent, il convient de prendre comme point de départ de la période de référence le dernier acte sérieux d’exploitation de la marque semi figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC”, soit le 19 février 2013. En conséquence, la période pour laquelle l’Association LA 8 doit justifier d’une exploitation sérieuse de sa marque s’étend du 19 février 2013 au 19 février 2018.
Le 1er juin 2004, l’association LA 8 a déposé la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” pour les services suivants, en classes 35, 38 et 41 :
« Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; Location d’appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d’éducation ; Services de loisirs ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d’animaux ; Production de films sur bandes vidéos ; Location de films cinématographiques ; Location d’enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; Services de jeux d’argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d’abonnement à des journaux (pour les tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ".
L’association LA 8 invoque tout d’abord un usage sérieux résultant de la mise à disposition de sa marque à la chaîne de télévision exploitée par la société TV8 [Localité 5] BLANC. Or, aucune des pièces versées au débat ne justifie d’un usage à ce titre par cette dernière postérieurement au mois de février 2013.
L’association LA 8 soutient ensuite qu’elle a fait usage de la marque déposée à partir de l’année 2013 dans le cadre des démarches effectuées aux fins d’aide et de développement des télévisions locales. Elle n’appuie toutefois ses allégations que sur sa pièce n°7 et la pièce adverse n°15, soit un jugement de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 7 juillet 2020 et une publication Facebook de l’association LA 8 éditée le 8 avril 2021, lesquelles ne font nullement apparaître un usage de la marque telle que visée au dépôt.
Ainsi, l’association LA 8 ne rapporte pas la preuve d’un usage sérieux de la marque semi-figurative litigieuse pour les services susvisés durant la période de référence, soit du 19 février 2013 au 19 février 2018.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 à la date au 19 février 2018 pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement.
L’action en contrefaçon demeure toutefois ouverte pour les atteintes portées à la marque antérieurement au 19 février 2018.
Sur l’action en contrefaçon de marque formée par l’association LA 8
Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque
Conformément aux dispositions de l’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article L.716-4-2 du même code précise que l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.
L’ASSOCIATION LA 8 fonde ses demandes sur deux marques : la marque “8 [Localité 5]-BLANC HUIT [Localité 5]-BLANC” numérotée 1664794 déposée le 2 mars 1990 et la marque “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 déposée le 1er juin 2004 pour laquelle l’association verse un certificat de renouvellement auprès de l’INPI en date du 8 juillet 2014.
La première marque étant expirée, il ne peut être évoqué son éventuelle antériorité à l’appui de l’action en contrefaçon.
De plus, l’argument de l’association LA 8 selon lequel la marque semi-figurative "TV8 [Localité 5]-BLANC" constituerait une évolution de la marque “8 [Localité 5]-BLANC HUIT [Localité 5]-BLANC” apparaît inopérant, à défaut de fondement juridique.
* * *
La société TV8 [Localité 5]-BLANC soutient, en parallèle, que l’association LA 8 est irrecevable à agir en contrefaçon de marque en raison de ses obligations statutaires.
Or, les statuts modifiés de l’association LA 8 en date du 13 avril 2019, seule version produite devant le tribunal, mentionnent au titre de l’objet social : “susciter, promouvoir et participer au développement de la télévision de proximité et de qualité au service de tous, sur le territoire des Pays de Savoie, du GEX et du Léman”.
Ainsi, le dépôt d’une marque visant notamment les services de télécommunication et la protection de celle-ci, au besoin par une action en contrefaçon, entre bien dans l’objet social de l’association LA 8.
Par conséquent, l’association LA 8 apparaît recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de sa marque semi-figurative « TV8 [Localité 5]-BLANC » numérotée 3295561.
Sur l’atteinte à la marque semi-figurative « TV8 [Localité 5]-BLANC » numérotée 3295561 sur la période antérieure au 19 février 2018
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.959) rendue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15), la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un acte de contrefaçon.
En l’espèce, excepté le dépôt de la marque “8 MONT-BLANC” numérotée 3984369 par la société TV8 [Localité 5]-BLANC, l’association LA 8 n’invoque aucun usage du signe litigieux dans la vie des affaires ni ne produit de pièces permettant au Tribunal d’apprécier la réalité et les modalités de cet usage.
Il convient, en conséquence, de la débouter de son action en contrefaçon et de l’intégralité des demandes présentées à l’appui, en ce compris la demande de « transfert de la marque » 8 [Localité 5] BLANC numérotée 3984369.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par la société TV8 [Localité 5]-BLANC
L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait un usage préjudiciable à autrui dans le but de lui nuire.
La société TV8 [Localité 5]-BLANC considère que la présente action engagée par l’association LA 8 présente un caractère abusif.
Or, il a été démontré précédemment que L’association LA 8 était recevable à agir en contrefaçon de marque, du fait des droits détenus sur la marque “TV8 [Localité 5]-BLANC”.
Le fait que le Tribunal rejette in fine l’action en contrefaçon intentée par l’association LA 8 n’est pas suffisant pour établir le caractère abusif de la procédure.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation formée par la société TV8 [Localité 5]-BLANC.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’association LA 8, qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
* * *
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
L’équité commande, au regard des circonstances de la présente affaire, de condamner l’association LA 8 à verser à la société TV8 [Localité 5]-BLANC la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION LA 8 sera elle-même déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
* **
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige rend nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Rejette la demande formée par la société anonyme TV8 [Localité 5]-BLANC tendant à obtenir l’annulation de la marque semi-figurative “TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 ;
Déclare la société anonyme TV8 [Localité 5]-BLANC recevable à agir en déchéance de la marque semi-figurative TV8 [Localité 5]-BLANC numérotée 3295561 ;
Prononce la déchéance de la marque semi-figurative "TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 à compter du 19 février 2018 pour les produits et services de classes 35, 38 et 41 visés à l’enregistrement ;
Dit que la demande d’inscription de la présente décision sur le Registre National des Marques sera présentée à l’INPI par la partie qui y a intérêt,
Déclare l’association LA 8 recevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative "TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 pour toute atteinte portée à la marque antérieurement au 19 février 2018 ;
Rejette l’action en contrefaçon de la marque semi-figurative "TV8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3295561 formée par l’association LA 8 ;
Rejette la demande de l’association LA 8 tendant à obtenir le transfert de la marque “8 [Localité 5]-BLANC” numérotée 3984369 déposée par la société anonyme TV8 [Localité 5]-BLANC ;
Rejette la demande de l’association LA 8 tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme TV8 [Localité 5]-BLANC à lui payer la somme de 250.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par l’association LA 8 ;
Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société anonyme TV8 [Localité 5]-BLANC ;
Condamne l’association LA 8 aux dépens de l’instance ;
Condamne l’association LA 8 à payer à la société anonymeTV8 [Localité 5]-BLANC la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière La Présidente
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