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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 14 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CLINIQUE CAPIO D' ORANGE AMBROISE PARE c/ Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00048
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatorze mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [U], [M], [Z] [N],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE CAPIO D’ORANGE AMBROISE PARE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2020, Monsieur [U] [N], hospitalisé à la clinique CAPIO D’ORANGE AMBROISE PARE subissait une arthroscopie du genou droit.
Une infection était constatée lors de l’ablation des points.
De ce fait, les 5 et 9 août 2020, deux lavages arthroscopiques étaient réalisés au centre hospitalier de [Localité 5]. Les analyses bactériologiques révélaient la présence d’un staphylocoque doré, nécessitant une antibiothérapie adaptée.
En l’absence d’une amélioration notable, du 18 août au 11 septembre 2020, Monsieur [N] était pris en charge à la clinique CAPIO par le Docteur [J].
Le 27 août et le 4 septembre 2020, il était alors procédé à deux nouvelles interventions chirurgicales.
Le 19 novembre 2020, les évolutions sur le plan infectieux étaient favorables et justifiaient l’arrêt des antibiotiques.
Toutefois et au vu d’une altération de l’état de son genou, le 25 mai 2021, Monsieur [N] saisissait la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui mandatait deux experts afin d’évaluer l’état de consolidation ainsi que les préjudices subis.
Ceux-ci retenaient que l’état de santé de Monsieur [N] n’était pas consolidé et qu’il appartenait à l’assureur de la clinique CAPIO de réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont celui-ci avait été victime.
Le 23 juin 2021, le CHU de [Localité 7] procédait à la pose d’une prothèse totale du genou de Monsieur [N], les lésions d’arthrose du genou s’étant aggravées.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [N] subissait une nouvelle intervention chirurgicale.
Le 25 février 2022 et suivant une récidive septique, Monsieur [N], était pris en charge par le CHU de [Localité 7] et subissait de nouveau une opération. Une ponction articulaire mettait en évidence une nouvelle infection. Le requérant était alors placé sous antibiothérapie.
Le 4 janvier 2023, le diagnostic d’infection persistante se confirmait. Monsieur [N] subissait de nouvelles interventions les 27 janvier, 10 février, et 16 février 2025.
Monsieur [N] percevait de la clinique et de son assureur la somme provisionnelle globale de 15.087 euros que le patient estime insuffisante compte tenu de l’évolution de son état.
Dans ces circonstances, par exploits des 20, 24 et 25 février 2025, Monsieur [U] [N] assignait en référé la SELARL CLINIQUE CAPIO D’ORANGE AMBROISE PARE, la mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM DU GARD en sollicitant une expertise médicale ainsi que la condamnation solidaire de la clinique CAPIO et son assureur RELYENS à verser au requérant la somme provisionnelle complémentaire de 10.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CLINIQUE CAPIO et la mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE concluent au débouté de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elles sollicitent un complément d’expertise et concluent au débouté du surplus de ses demandes.
La CPAM du GARD n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il n’est pas contesté par les requises que les experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux retenaient une infection nosocomiale relative à l’intervention réalisée le 16 juin 2020 et constataient des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de l’intervention initiale.
Il ressort de cette expertise médicale de 2021 que Monsieur [U] [N] était victime d’une « aggravation des lésions d’arthrose et d’une altération fonctionnelle notable devant nécessiter la réalisation d’une arthroplastie totale du genou ».
Divers préjudices étaient évalués mais l’état de santé de Monsieur [N] connaissait des complications du fait d’une récidive septique et subissait de nouvelles interventions chirurgicales.
Les requises soutiennent que la demande de Monsieur [N] équivaut à une contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés.
Or, il est acquis que la saisine de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux n’est pas exclusive d’une procédure contentieuse fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ; une demande d’expertise formulée sur ce fondement, nonobstant la préexistence d’une expertise amiable, ne saurait donc s’analyser en une contre-expertise.
Les éléments médicaux du dossier fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus, notamment afin de déterminer le lien de causalité entre l’infection contractée par Monsieur [N] au sein de la clinique CAPIO et les préjudices qu’il décrits.
Il sera confié à l’expert désigné une mission complète comportant l’examen de l’ensemble des affections de Monsieur [N]; la date de consolidation sera également déterminée par le nouvel expert qui pourra, s’il l’estime utile, se référer aux conclusions des premiers experts désignés par la CCI. Il est également opportun de confier la mission à un expert autre que ceux déjà intervenus.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Monsieur [N] qui a seul intérêt à la mesure.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [U] [N] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 euros eu égard à l’ampleur des préjudices subis depuis le dernier rapport d’expertise, en l’état de la récidive septique et des diverses interventions qui en ont découlées.
Il est rappelé qu’une somme provisionnelle de 15.087 euros a déjà été versée par les requis.
A ce stade de la procédure, il est prématuré de condamner la clinique CAPIO et son assureur au versement d’une provision complémentaire, la responsabilité de la clinique faisant débat s’agissant des nouveaux préjudices allégués par le patient.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En l’état et aucune responsabilité exclusive n’étant établie avec certitude, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert, le docteur [L] [O], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8] (Clinique du Vivarais [Adresse 4]) avec pour mission de :
convoquer les parties; entendre tous les sachants;se faire communiquer par la victime tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient; la clinique CAPIO pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel;prendre connaissance de la situation personnelle et professionnel du patient; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact;procéder à l’examen clinique du patient ;décrire en fonction de ces pièces et des renseignements recueillis l’état de santé de l’intéressé avant sa prise en charge par la Clinique CAPIO et après celle-ci ;donner tous éléments de nature à permettre d’apprécier si les interventions et traitements pratiqués au sein de l’établissement ont été appropriés et réalisés conformément aux règles de l’art et plus généralement, selon les données acquises de la science ;
si une ou des fautes étaient imputables à la clinique, en indiquer la nature ;donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements révélés et les séquelles de l’intéressé ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;donner son avis sur la part de responsabilité de la clinique Capio compte tenu de l’évolution de l’état de santé du patient et de sa prise en charge par d’autres établissements ;s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de l’intéressé ; préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;préciser si, sans qu’il y ait de faute à proprement parler, un produit de santé inoculé ou mis en place s’est révélé défectueux ;si un produit de santé inoculé ou mis en place s’est révélé défectueux ou si une ou des fautes étaient établies, ou si le patient a été victime d’une infection nosocomiale ou iatrogène, ou s’il s’est produit un aléa thérapeutique, définir le préjudice corporel qui en est résulté selon les modalités suivantes :déterminer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :dépenses de santé actuelles (décrire les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur coût) ;perte de gains professionnels actuels (en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non conformes) ;le déficit fonctionnel temporaire (les périodes d’hospitalisation de la victime et la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique);les souffrances endurées ;le préjudice esthétique temporaire ;déterminer les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :le déficit fonctionnel permanent (la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours) ;le préjudice d’agrément ;le préjudice esthétique permanent ;le préjudice sexuel :le préjudice d’établissement ;les préjudices permanents exceptionnels ;dire s’il existe des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :les dépenses de santé futures ;les frais de logement adapté ;les frais de véhicule adapté ;l’assistance par une tierce personne ;l’incidence professionnelle à caractère définitif ;le préjudice scolaire, universitaire ou de formation; si l’état de la victime nécessite l’intervention d’une tierce personne, préciser la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée de l’intervention du tiers ;dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;préciser si un nouvelle intervention chirurgicale s’impose et en pareil cas, la décrire ; déterminer le partage et la ventilation des préjudices entre l’infection d’une part et l’évolution intrinsèque de l’arthrose d’autre part ;
Disons que Monsieur [U] [N] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 1er juillet 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC: TRPUFRP1 – IBAN : FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons que, avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité conformément à l’article 278-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise à la CPAM du GARD ;
Déboutons Monsieur [U] [N] de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons les parties à supporter leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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