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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 23/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 23/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWFM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [P], [V], [B] [I] épouse [T]
C /
[X] [C] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 170
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [T] en LRAR
Monsieur [I] épouse [T] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, vestiaire : 170
Exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 17 février 2023 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts partagés des parties, le divorce de :
Madame [K], [P] [I], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] (CALVADOS)
et
Monsieur [X], [C] [T], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] (ILE-DE-FRANCE)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 19] (ILE-DE-FRANCE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [K] [I] la somme de 40.000 (quarante mille) euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs communs ;
FIXE la résidence habituelle de [F] et de [N] en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël : par semaine, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes,pendant les vacances de Noël : chez le père durant la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et inversement chez la mèrependant les vacances d’été : chez le père chaque année durant les premier et troisième quarts, et chez la mère chaque année durant les deuxième et quatrième quarts pour la mère ;
DIT que celui des parents qui n’a pas la résidence des enfants la semaine de [14], passera le 25 décembre avec les enfants ;
DIT que les enfants passent la fête des pères et des mères avec le parent concerné ;
DIT que si un jour férié ou un ''pont'' précède ou suit le temps dévolu à un parent celui-ci accueille les enfants sur l’intégralité de la période ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [K] [I] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H], [F] et [N] à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme devra être payée toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois et qu’elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [X] [T], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision ;
PRÉCISE que la revalorisation chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
DIT que la contribution due par Monsieur [X] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants [H] [T] [I], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 18], [F] [T] [I], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 16] et [N] [T] [I], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, les frais de scolarité et les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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