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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 16 déc. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
16 décembre 2025
50B
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F4SB
S.A.R.L. [T] [X]
C/
[E] [O]
Le
copies exécutoires
à Me BOUSQUET
copies certifiées conformes
à Me BOUSQUET
à Mme [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême, tenue le 18 novembre 2025,
Sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux, chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
la S.A.R.L. [T] [X]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 441 242 237
dont le siège social est fixé [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante en personne, ayant pour avocat par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de Charente
ET
[E] [O],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE
comparante en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux, chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Les faits
La société à responsabilité limitée [T] [X], ci-après la société [T] [X], a établi en date du 7 juillet 2023 un devis n°PE2307011 sous la référence MENUISERIE [Localité 3] 2023 V1 afférent à la fourniture et la pose de 13 menuiseries bois (fenêtres et portes) au domicile de [E] [O] sis à [Localité 4] pour un montant de 25.912, 16 euros TTC.
[E] [O] l’a ratifié en date du 19 juillet 2023. Elle a versé un acompte de 5.000 euros. Par mention manuscrite sur le devis, les parties ont convenu d’un paiement échelonné en 6 virements de 1.300 euros par mois le 5 de chaque mois et le solde à la pose.
[E] [O] a procédé aux paiements suivants :
— 24 juillet 2023 : 4.000 euros et 1.500 euros
— 16 août 2023 : 800 euros
— 11 septembre 2023 : 800 euros
— 16 octobre 2023 : 500 euros.
La société [T] [X] a établi en date du 30 décembre 2023 une facture n°18005417 sous la référence MENUISERIE [Localité 3] 2023 V1 d’un montant de 25.912, 16 euros payable le 24 février 2024.
[E] [O] a procédé aux paiements suivants :
— 3 janvier 2024 : 2.600 euros
— 7 février 2024 : 2.200 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 avril 2024, réceptionnée 12 avril 2024, [E] [O] a rappelé à la société [T] [X] qu’elle n’avait pas respecté sa promesse de débuter le chantier avant les mois les plus froids, promesse qui l’avait pourtant convaincue de contracter. Elle a affirmé avoir constaté divers désordres après la réalisation des travaux intervenus entre le 19 et le 23 février 2024. Elle a déploré l’absence de réalisation des ouvertures en oscillo-battant sans avoir été avisée de l’impossibilité technique de sa demande, la nécessité d’utiliser une clé distincte par porte, soit 5 clés dont 4 dans la pièce de vie, la différence de la hauteur des poignées d’une fenêtre à l’autre, la différence de sens d’ouverture des fenêtres dans une même pièce, une absence de raccord de peinture, un jeu dans les poignées, une absence de finition dans la chambre de sa fille. Elle a mentionné un rendez-vous convenu pour procéder aux finitions le 4 avril 2024, au cours duquel 4 hommes se seraient présentés et auraient exigé le paiement de la facture en présence de son fils âgé de 10 ans par le biais d’un virement immédiat. Elle a indiqué que la société [T] [X] aurait retiré la porte dans l’attente du réglement du solde de la facture. Elle a proposé le paiement d’un acompte de 3.000 euros à la condition de la remise de la porte et le réglement du solde après réalisation complète du chantier et résolution de divers problèmes (clé identique pour 3 portes ; rebouchage des joints extérieurs très fins ; finition des joints intérieurs du fait d’un passage d’air ; réglage du jeu et de la dureté d’ouverture des poignées ; arrêts pour l’ouverture des fenêtres ; reprise de la peinture sur les bords de la fenêtre droite de la cuisine rabotée).
Par lettre avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, réceptionnée le 17 avril 2024, la société Poignée Centrée a mis en demeure [E] [O] de lui régler sous huitaine la somme de 13.512, 16 euros au titre du solde de la facture, la somme de 40 euros au titre de la clause pénale et la somme de 427 euros au titre d’une pénalité à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Le 3 mai 2024, [E] [O] a procédé au réglement de la somme de 4.000 euros.
Par une correspondance en date du 7 mai 2024, [E] [O] a rappelé à la société [T] [X] leurs divers échanges entre le 22 avril 2024 et le 3 mai 2024 pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige. Elle a conditionné le paiement du solde de 2.756, 08 euros à la remise de la porte avant le 15 mai 2024.
Le 10 juin 2024, la société [Y] a établi un devis de reprise de la porte de 2.914, 97 euros, accepté par [E] [O].
La procédure
Une requête en injonction de payer la somme de 9.512, 16 euros au principal, la somme de 6, 97 euros au titre des frais de lettre recommandée, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 51, 60 euros au titre des frais de requête a été déposée le 15 juillet 2024 par la société [T] [X].
Par injonction de payer prononcée en date du 12 septembre 2024, signifiée à l’étude par acte en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a condamné [E] [O] à payer à la société [T] [X] les sommes visées par la requête.
[E] [O] en a formé opposition par déclaration enregistrée au greffe le 23 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et renvoyée à l’audience du 14 avril 2025, du 23 septembre 2025 et du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La société Poignée Centrée comparait représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions par lequelles elle demande au tribunal de :
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de [E] [O] en date du 12 septembre 2024,
— condamner [E] [O] à lui payer les sommes de
• 9.512, 16 euros au principal
• 6, 97 euros au titre des frais de lettre recommandée
• 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire
• 51, 60 euros au titre des frais de requête,
— condamner [E] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle reproche à [E] [O] d’avoir procédé au réglement partiel du prix des prestations réalisées, en violation du contrat passé. Elle affirme que la défenderesse n’aurait payé que la somme de 16.400 euros au lieu de la somme de 25.912, 16 euros. Elle s’offusque de ce que l’inexécution alléguée de ses propres obligations, à savoir de prétendues finitions à réaliser, justifierait la rétention unilatérale et sans mise en demeure préalable de près de 40% de la somme due. Elle estime qu’il serait impossible d’envisager la réalisation de quelconques travaux dans ces conditions. Elle explique qu’elle aurait de ce fait décidé la suspension de l’exécution de ses obligations et aurait refusé de les poursuivre à défaut du paiement du solde du prix. Elle conteste l’affirmation selon laquelle la somme réclamée ne correspondrait pas aux travaux. Elle fait remarquer que les marchandises seraient équivalentes à la somme de 19.352, 01 euros selon le devis, soit une somme supérieure au montant en l’état réglée. Elle souligne la mauvaise foi de la défenderesse qui ne pouvait ignorer le coût de la main d’oeuvre. Elle répète qu’en tout état de cause, des travaux de finition ne sauraient justifier une rétention de 40% du prix convenu.
[E] [O] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’injonction de payer présentée par la société [T] [X],
— constater la non-conformité des 5 huisseries installées,
— juger que la valeur des manquements et de la porte retirée compense la somme encore réclamée par la société [T] [X],
— débouter la société [T] [X] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les travaux n’auraient pas été terminés et n’auraient pas répondu systématiquement aux termes du devis. Elle évoque en particulier la commande de 5 fenêtres oscillo battantes qui ne le seraient pas, la mauvaise isolation de certaines fenêtres et des finitions non réalisées. Elle déplore le démontage de la porte le 2 avril 2024 devant son refus de régler le solde de la facture, justifié par l’inachèvement du chantier, en présence de ses enfants, avec une vérification de sa solvabilité dans des conditions d’insécurité et ayant porté atteinte à son l’intimité. Elle fait état de ses courriers et appels aux fins de trouver une solution amiable, proposée sous la forme du paiement de 4.000 euros en sus de l’acompte de 50%. Elle affirme que la somme réclamée ne correspondrait pas aux travaux effectivement réalisés. Elle ajoute qu’elle aurait finalement commandé et fait poser une nouvelle porte. Elle revendique la compensation entre les sommes dues respectivement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposition à injonction de payer
En application des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, [E] [O] a formé opposition par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024, distribuée le 26 décembre 2024, à l’injonjction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 12 septembre 2024 et signifiée à étude le 28 novembre 2024.
Par conséquent, l’opposition formée par [E] [O] à l’injonction de payer rendue le 12 septembre 2024 à la requête de la société [T] [X] est déclarée recevable et l’injonction de payer est réduite à néant.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1787 du même code dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [E] [O] et la société [T] [X] ont convenu le 19 juillet 2024 de la fourniture et de la pose de menuiseries pour un prix total de 25.912, 16 euros.
Les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de vérifier si les parties ont convenu de modalités particulières quant à la réalisation des prestations.
La mention régularisée sur le devis confirme en revanche un accord pour un paiement échelonné avec un solde payable à la pose.
Il n’est pas discuté que l’installation des portes et fenêtres a eu lieu le 23 février 2024 et que la facture avait une échéance au 24 février 2024.
A cette date, [E] [O] avait réglé la somme de 12.400 euros. Elle n’a évoqué une inexécution des obligations contractuelles de la société [T] [X] que le 10 avril 2024, soit après que la demanderesse ait procédé au retrait d’une porte pour sanctionner sa propre défaillance.
Elle a finalement réglé la somme totale de 16.400 euros.
L’inexécution de son obligation principale consistant dans le paiement du prix avant la date d’échéance est donc avérée. L’exception d’inexécution dont elle se prévaut n’est pas démontrée, les désordres dont elle se plaint n’étant étayés que par ses propres correspondances et des photographies non datées. Or, elle ne saurait en faire la preuve à elle-même.
A défaut de tout autre élément probant (constat d’huissier par exemple), ses allégations ne peuvent être retenues.
Quant aux circonstances dans lesquelles la société [T] [X] a cru pouvoir résoudre au moins partiellement le litige, s’agissant de la reprise d’une porte installée, si elles sont pour le moins contestables, elles n’ont pas d’autre influence sur la solution du litige que d’en tenir compte pour apprécier la somme due à la demanderesse.
La dite porte retirée par la société [T] [X] a une valeur de 2.393, 94 euros HT, soit 2.525, 60 euros TTC. Il n’est pas discuté qu’elle n’est plus en possession de [E] [O].
La demande de paiement du solde de la facture en date du 30 décembre 2023 est donc fondée à hauteur de 6.986, 56 euros.
Par conséquent, [E] [O] est condamnée à payer à la société [T] [X] la somme 6.986, 56 euros (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQUANTE SIX centimes) au titre du solde de la facture en date du 30 décembre 2024.
Les autres demandes de la société [T] [X] correspondent à ses frais d’exécution. Au regard des conditions dans lesquelles elle a initialement refusé l’exécution des services dus et à la mise en oeuvre d’une mise en recouvrement selon les règles habituelles seulement le 10 avril 2024, il n’y a pas lieu d’y faire droit. L’indemnité forfaitaire n’est d’ailleurs pas étayée, ni en fait, ni en droit.
Par conséquent, la société [T] [X] est déboutée de ses demandes formées au titre des frais postaux, de l’indemnité forfaitaire et des frais de requête.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, [E] [O] ne succombe que partiellement à l’instance. Le positionnement initial de la société [T] [X], s’agissant d’un retrait de porte déjà installée, n’illustre pas la recherche d’une solution amiable. Il n’apparaît pas inéquitable dans ces conditions que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles.
Par conséquent, la société [T] [X] est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, pour les motifs retenus en matière de frais irrépétibles.
Par conséquent, il est ordonné que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 1412 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’opposition formée par [E] [O] à l’injonction de payer rendue le 12 septembre 2024,
Vu notamment les articles 1236-1 et suivants du code civil,
DIT que [E] [O] a violé son obligation principale de paiement du prix,
CONDAMNE [E] [O] à payer à la société [T] [X] la somme de 6.986, 56 euros (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQUANTE SIX centimes) au titre du solde de la facture en date du 30 décembre 2024,
DEBOUTE la société [T] [X] de ses demandes formées au titre des frais postaux, de l’indemnité forfaitaire et des frais de requête,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE la société [T] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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