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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 4 ] c/ Etablissement public, Etablissement public PARQUET DU PROCUREUR DU ROI DE NAMUR, Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ES6A
Minute:
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux et de la protection assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3] – [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8] – Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public LYCEE PROFESSIONNEL [T]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public PARQUET DU PROCUREUR DU ROI DE NAMUR
Amendes
[Adresse 12]
[Localité 9] (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 16 janvier 2026, les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l’audience de surendettement du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Que cependant, la partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été régulièrement convoquée alors qu’elle avait été régulièrement avisée, ni soutenu sa contestation par aucun écrit ; ceci alors que l’avis de réception de leur convocation est revenu au greffe pli avisé et non réclamé le 13 février 2026 et par ailleurs qu’une lettre simple lui a été adressée le 16 janvier 2026;
Que lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la partie demanderesse de comparaître à l’audience du 10 mars 2026 ;
Que cependant, la partie demanderesse n’a pas davantage comparu à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été avisée;
Que la partie demanderesse n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « le Juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
DÉCLARE la citation caduque,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
Dit qu’il n’y a pas de dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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