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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDQ3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [T]
Dossier n° N° RG 26/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 05 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [P], né le 16 Juillet 1992 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [P] né le 16 Juillet 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 18 avril 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 3] notifiée le 18 avril 2026 à 09h14 ;
Vu la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Avril 2026 à 21h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 09h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [N], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDQ3 Page
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [Y] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est dépourvue des pièces justificative, en ce qu’il n’est pas fourni un registre actualisé, pour ne pas faire mention du recours exercé contre la décision d’éloignement, ayant donné lieu à un rejet par le tribunal administratif sur lequel un appel est toujours pendant.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Cependant, l’information d’une procédure pendante devant la juridiction administrative relativement à la mesure d’éloignement ne saurait être regardée comme pièce utile au nom du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif
Dès lors, le moyen sera écarté.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que :
les conditions de recours à l’interprétariat par téléphone au cours de la procédure portent grief à M. [Y] [P], en ce qu’aucun document ne permet d’identifier l’interprète opérant la transcription ;aucun élément ne permet de déterminer qui et dans quel cadre la consultation des fichiers FPR et TAJ, qui ont donné lieu à des impressions datées du 21 octobre 2024, ont été réalisées
En premier lieu, il convient de relever que l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [Y] [P], aucun élément ne permet de considérer que l’audition réalisée le 20 janvier 2026 ait fait l’objet d’une programmation particulière, ni que les enquêteurs aient préalablement su que les échanges avec le détenu allaient supposer la présence d’un interprète ; de la même façon, la levée d’écrou étant intervenue au cours d’un week-end, au regard de la dernière décision d’octroi de réduction de peine en date du 09 avril 2026, il n’est pas acquis qu’il y ait eu localement les ressources humaines pour accompagner les enquêteurs sur place afin d’opérer sa prise en charge administrative.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En second lieu, il convient de relever qu’il résulte de l’article 21 de la loi n° 2023–22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier
2023 qui a créé un article 15–5 au code de procédure pénale qui dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. »
Un examen attentif de la procédure permet de constater que la date de la consultation correspond à la date à laquelle M. [Y] [P] a été inscrite à sa fiche pénale la décision de sa dernière condamnation et au premier jour ouvrable suivant celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu, le cadre de ces recherches apparaît être de nature administratif ainsi qu’il figure en encadré, outre que l’identification de l’opérateur / Utilisateur ayant effectué ces recherches résulte de la mention de son identifiant « 1432930 » similaire sur les impression tirées des deux fichiers.
Dès lors, le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [Y] [P] soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature valable, en ce que celle-ci supporte une signature électronique et non manuscrite.
Toutefois, un examen rapide de la procédure permet de constater la présence d’une signature manuscrite encadrée par les mentions dactylographiées de la qualité et de l’identité de la signataire, de telle sorte que le moyen sera écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [Y] [P] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur à sa chargequ’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’intéressé a pu indiquer lors de son audition qu’il n’avait plus de contact avec son fils depuis longtemps, outre le fait qu’il a été déchu de son autorité parentale sur sa fille née d’une autre union.
S’il a récemment été mis en possession d’information sur son fils, il est à constater que ce n’est pas à son initiative mais par le fait des services sociaux à qui l’enfant a été confié, ne s’agissant aucunement à cet instant de la remise en place de liens directs avec celui-ci.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Le conseil de M. [Y] [P] soutient que l’administration a été défaillante dans les diligences accomplies, aucun acte n’étant intervenu depuis le placement en rétention de l’intéressé.
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France en dehors d’un hébergement évoqué chez un oncle.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en amont de son placement en rétention administrative, les 02 février et 13 avril 2026 ; ses empreintes papillaires ont été recueillies le 23 janvier 2026.
Les autorités consulaires ont été informées le 18 avril 2026 du placement en rétention de M. [Y] [P].
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative et durant l’incarcération, l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires en vue d’une demande d’identification et de l’obtention d’un laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités justifie ainsi des diligences effectuées et le moyen sera écarté.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDQ3 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Y] [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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