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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/07816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'assurance maladie de Seine, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 23/07816 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YYUU
N° Minute :
AFFAIRE
,
[A], [Q]
C/
,
[X], [B], S.A. SOGESSUR
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [Q] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Johanna BRITZ, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 590 et par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL Avocat plaidant au Barreau de Meaux
DEFENDEURS
Monsieur, [X], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A. SOGESSUR,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentés par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
Caisse Primaire d’assurance maladie de Seine, [Localité 5]
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 25 mai 2017, vers midi, sur l’A15 en direction de, [Localité 7], au niveau du viaduc de, [Localité 8], M., [A], [Q], âgé de 41 ans, qui conduisait sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Audi de couleur noire, conduit par M., [X], [B], et assuré auprès de la société Sogessur, laquelle conteste le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
Sur l’A15, au niveau du viaduc de, [Localité 8], M., [Q] remontait la file entre la 3ème voie et la 4ème voie de circulation lorsque qu’il a heurté le véhicule Audi conduit par M., [B].
M., [Q] a été projeté en l’air sur le véhicule de M., [G], [Z], qui circulait sur la file du milieu. M., [Q] a été blessé.
Par ordonnance en date du 23/10/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur, [V], (remplacé par le docteur, [T]).
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 25/07/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* disjonction de la symphyse pubienne
* fracture de la clavicule droite
— consolidation des blessures : 25/05/2028
— arrêt d’activité professionnelle : une position debout prolongée à éviter
— déficit fonctionnel temporaire total : du 25/05/17 au 06/07/17
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe 3 : du 07/07/17 au 25/08/17 : 50 jours
— Classe 2 du 26/08/17 au 25/11/17 : 92 jours
— Classe 1 du 26/11/17 au 25/05/18 : 181 jours
— tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour du 07/07/17 au 25/08/17 et 5 heures par semaine du 26/08/17 au 25/11/17
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— incidence professionnelle : /
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : /
— préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, M., [A], [Q], par actes d’huissier en date du 13/09/2023, a assigné la société Sogessur, et M., [X], [B] en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice. M., [Q] soutient que M., [X], [B] s’est brusquement déporté à gauche sans mettre son clignotant.
Par conclusions signifiées le 12/02/2024, la société Sogessur et M., [X], [B] concluent à titre principal au débouté des demandes au motif que M., [Q] a commis une faute cause exclusive de l’accident. Ils soutiennent que :
* M., [X], [B] roulait sur la voie la plus à gauche, et que suite à un ralentissement, M., [X], [B] a freiné et M., [Q] l’a percuté à l’arrière ce qui l’a projeté à plusieurs mètres.
* M., [Q] roulait à une vitesse excessive et n’est pas resté maître de son véhicule.
Subsidiairement, ils demandent que M., [Q] ne soit indemnisé qu’à hauteur de 10% de son préjudice.
M., [A], [Q] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation solidaire de M., [X], [B] et de la société Sogessur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que la société Sogessur offre, à titre subsidiaire et avant réduction :
demandes
offres avant réduction de 90%
pertes de gains professionnels avant consolidation
Réserver
/
tierce personne avant consolidation
3 135 euros
2 320 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
10 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 725 euros
2 727,50 euros
déficit fonctionnel permanent
11 480 euros
11 480 euros
souffrances endurées
7 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
800 euros
préjudice esthétique permanent
1 000 euros
1 000 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
Rejet
préjudice sexuel
4 000 euros
2 000 euros
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis a informé le tribunal par lettre du 26/06/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 40 452,57 €, soit :
— prestations en nature : 35 551,17 €.
— indemnités journalières versées du 25/05/2017 au 30/09/2017 : 4 901,40 €.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de la Seine, [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
* En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M., [A], [Q] remontait les files et circulaient donc entre la 3ème et la 4ème voie. En reconnaissant remonter les files de circulation, ce qui est prohibé, M., [A], [Q] a commis une faute.
* M., [A], [Q] soutient que M., [B] circulait sur la 3ème voie de circulation et que l’accident s’est produit parce que M., [B] s’est brusquement déporté à droite, sans utiliser son clignotant.
Cependant, les défendeurs produisent le constat amiable signé par M., [G], [Z] (3ème véhicule), qui situe bien le véhicule de M., [B] sur la 4ème voie ; le croquis le situe également sur la file la plus à gauche. Une photographie des véhicules est également versée aux débats : le véhicule Audi est sur la file de gauche, légèrement en biais à gauche, et la moto est couchée sur la voie du milieu.
Enfin, M., [B] produit le rapport d’expertise de son véhicule Audi : l’expert note que les dégâts sont visibles essentiellement à l’arrière droite à 135°, dudit véhicule.
Ainsi il est possible de retenir que M., [B] circulait sur la file la plus à gauche, et que suite à une ralentissement, la moto de M., [A], [Q] a manqué de maîtrise, en heurtant le véhicule Audi.
M., [A], [Q] a ainsi manqué de maîtrise, et a donc commis une deuxième faute.
* enfin, le choc entre la moto a été très violent (le montant de la réparation du véhicule Audi s’élève à 10 557 euros), et M., [A], [Q] a été projeté au dessus des véhicules, puisqu’il a atterri sur le véhicule de M., [Z] : on peut en conclure, que compte tenu des circonstances d’embouteillage et de trafic dense, M., [A], [Q] circulait trop vite. M., [G], [Z] a indiqué dans sa déclaration de sinistre : “le motard seul a fini sa trajectoire sur notre voiture alors que sa moto s’est encastrée à l’arrière d’une audi noire”.
Il a donc commis une troisième faute.
Ces fautes réduiront de moitié l’indemnisation du préjudice de M., [A], [Q].
Par conséquent, M., [X], [B] et la société Sogessur devront réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime à hauteur de la moitié.
B) Sur le préjudice de M., [A], [Q]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M., [A], [Q], âgé de 41 ans et exerçant la profession d’agent de sécurité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M., [A], [Q] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte du dossier que l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance est inconnu.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— , [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M., [A], [Q] sollicite une somme de 3 135 euros, en prenant en compte un taux horaire de 19 euros.
La société Sogessur offre une somme de 2 320 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
50 jours x 18 euros x 2 h = 1 800 euros
13 semaines x 18 euros x 5 heures = 1 170 euros.
Total 1 800 + 1 1170 = 2 970 euros
Il convient par conséquent d’allouer à M., [A], [Q], compte tenu du partage de moitié, la somme de 1 485 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M., [A], [Q] sollicite que ce poste soit réservé.
Cependant, l’accident s’est produit voici 9 ans, et M., [A], [Q] a eu le temps de produire une attestation de perte de salaire de son employeur. De plus, aucun décompte de la CPAM n’est produit par la victime.
La demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M., [A], [Q] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Sogessur offre une somme de 10 000 euros.
L’expert a retenu une position debout prolongée à éviter.
M., [A], [Q] était agent de sécurité.
Il subit donc une pénibilité dans son travail, ce qui le dévalorise sur le marché du travail.
Compte tenu de son âge à la consolidation (42 ans) et du taux de DFP, il convient d’accorder la somme de 30 000 euros.
Après réduction de moitié, il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M., [A], [Q] sollicite une somme de 2 725 euros.
La société Sogessur offre une somme de 2 727,50 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, et de l’offre de l’assureur, la somme de 2 727,50 euros est allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient, après réduction de moitié, l’octroi d’une somme de 1 213,75 euros.
— Souffrances endurées
M., [A], [Q] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société Sogessur offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
Après réduction, il reste la somme de 3 500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M., [A], [Q] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Sogessur offre une somme de 800 euros.
L’expert l’a fixé à 2,5/7 (fauteuil roulant, déambulateur, cannes anglaises).
La somme de 2 000 euros est allouée.
Après réduction de moitié, il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M., [A], [Q] sollicite une somme de 11 480 euros.
La société Sogessur offre une somme de 11 480 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il est donc alloué la somme de 11 480 euros, ce qui après réduction, revient à la somme de 5 740 euros;
Il sera alloué une indemnité de 5 740 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M., [A], [Q] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Sogessur conclut au rejet.
L’expert a noté l’impossibilité de se livrer au judo et au Tai, [L].
M., [A], [Q] ne produit aucune attestation évoquant cette gêne à la pratique du judo et au Tai, [L] vélo, étant précisé que la pratique antérieure de ces activités est contestée en défense.
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu une gêne positionnelle.
M., [A], [Q] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Sogessur offre une somme de 2 000 euros.
La somme de 2 000 euros est allouée, et compte tenu de la réduction de moitié, ce préjudice sera réparé par la somme de 1 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M., [X], [B] et la société Sogessur, qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M., [X], [B] et la société Sogessur au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M., [X], [B] et la société Sogessur à payer à M., [A], [Q] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, après réduction de moitié :
— 1 485 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 213,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne in solidum M., [X], [B] et la société Sogessur à payer à M., [A], [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M., [X], [B] et la société Sogessur aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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