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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 déc. 2025, n° 23/11764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11764 – N° Portalis DBW3-W-B7H-364G
AFFAIRE : Mme [D] [W] (Me Guillaume CHEROUATI)
C/ MATMUT (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, CCSS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [D] [W] fait valoir qu’il a été victime le 28 juin 2018 d’un accident imputable à une mineure dont Madame [I] [M] , assurée auprès de la MATMUT, est la civilement responsable. Madame [D] [W] expose que le 28 juin 2018 elle se trouvait au domicile de Madame [I] [M] et aidait cette dernière à accrocher des rideaux; Madame [W] était selon elle debout sur un escabeau et l’une des filles de Madame [M], [E], est alors passée en courant à côté de l’escabeau, a percuté ce dernier ce qui a eu pour effet de faire chuter Madame [W], qui toujours selon elle, est tombée face contre terre, se blessant au poignet et au visage.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2023, Madame [D] [W] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Madame [D] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Coût expertise judiciaire 900 €
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 782 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 575 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 252,50 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5500 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume CHEROUATI sur son affirmation de droit.
Par conclusions, lA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DURHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
— FIXER à la somme de 1 286,36 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont madame [W] a été victime, le 28 juin 2018, engageant la responsabilité de madame [M] et justifiant la mobilisation de son assureur ;
— CONDAMNER la société MATMUT, en sa qualité d’assureur de madame [M], à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 286,36 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— CONDAMNER la société MATMUT à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 428,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER la société MATMUT au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par concluisons notifiées le 10 décembre 2024 , la MATMUT demande au tribunal de:
— Juger que les circonstances exactes dans lesquelles Madame [D] [W] s’est blessée le 28 juin 2018 ne sont pas établies, et que son droit à réparation ne l’est pas davantage,
— Débouter en conséquence Madame [D] [W] de ses diverses fins et prétentions dirigées
envers la MATMUT,
Subsidiairement, la MATMUT sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de prise en charge du coût de l’expertise judiciaire, du DFP et du PE,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES.
Sur le droit à indemnisation :
La version de Madame [D] [W] concernant le déroulement de l’accident du 28 juin 2018 décrit impliquant une mineure dont Madame [I] [M] , assurée auprès de la MATMUT, est civilement responsable est bien confirmé par Madame [I] [M]. De surcroît, cette version est en outre confirmée par la fille majeure de Madame [D] [W], également présente ce jour là dans la pièce de l’habitation de Madame [I] [M] où se trouvait sa mère, Madame [D] [W] en train d’accrocher des rideaux sur un escabeau. Si la MATMUT insinue que Madame [D] [W] aurait pu être en réalité employée par Madame [I] [M] pour réaliser des tâches ménagères dans la mesure où Madame [D] [W] était femme de ménage, cette hypothèse ne repose sur aucun élément. Il s’en suit que la matérialité des faits revendiqués par Madame [D] [W] est bien établie; ils impliquent bien la responsabilité de Madame [I] [M] en qualité de civilement responsable de sa fille.
La MATMUT sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [D] [W] à la suite de l’accident du 28 juin 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 46 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 101 jours
— assistance tierce personne temporaire de 46 heures
— une consolidation au
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— consolidation : 22/12/2018.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Le coût de l’expertise judiciaire:
Ce coût est inclus dans les dépens qui seront mis à la charge de la MATMUT.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 46 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 17 € sollicité en demande sera retenu. Le préjudice de Madame [D] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 46 heures x 17 € = 782 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 575 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 252,50 €
Total 1 027,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5500 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 782 €
— déficit fonctionnel temporaire 1027,50 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5500 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
TOTAL 15 209,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 12 209,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1286,36 €, outre celle de 428,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Condamne la MATMUT à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [D] [W] à la suite de l’accident du 28 juin 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 782 €
— déficit fonctionnel temporaire 1027,50 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5500 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [W] :
— la somme de 12 209,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 1286,36 € au titre de ses débours, outre celle de 428,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900€), avec distraction au profit de Maître Guillaume CHEROUATI, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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