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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/FD
N° RG 23/00760 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEJY
[F] [W] veuve [H]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me SEMERIA Antoine
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [H] [F]
— CPAM RED
— Me BOURDON Vincent
DEMANDEUR
Madame [F] [W] veuve [H]
7 avenue de Poisat
38320 EYBENS
représentée par Maître Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
représentée par Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
comparante
L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [H], joueur de rugby professionnel évoluant depuis le 1er juillet 2018 au sein du club du Rouen Normandie Rugby (RNR) où il occupait le poste de demi d’ouverture, était salarié de ce club et, en cette qualité, assuré social à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM).
Le 18 janvier 2022, après avoir tenté de se suicider en conduisant son véhicule, il a sauté du 5ème étage d’un immeuble en cours de construction et est décédé.
Mme [F] [W] veuve [H] a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail établie le 9 janvier 2023, ainsi libellée : « Chute. Suicide lié à son travail (pression exigence du haut niveau, exigences de résultat). Suivi par des psychologues et psychiatres à ce sujet. Saut du cinquième étage d’un immeuble en construction ».
La CPAM lui a notifié un refus de prise en charge le 17 avril 2023.
Saisie le 6 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [W] veuve [H] le 18 janvier 2024, au motif que le décès est intervenu hors temps et lieu de travail et qu’aucun évènement précis n’est survenu au travail permettant de caractériser un accident du travail.
Par requête en date du 5 février 2024, Mme [W] veuve [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le dossier enregistré sous le n° RG 24/00095 a été joint à celui enregistré précédemment sous le n°RG 23/00760, suite à la saisine du tribunal le 26 septembre 2023 aux fins de contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable.
A l’audience du 29 avril 2025, soutenant oralement ses conclusions en réponse, Mme [W] veuve [H] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/00760 et 24/00095
Avant dire droit,
— Procéder à l’audition de Monsieur [N] [P] (ancien coéquipier et joueur actuel du RNR) et/ou de Monsieur [C] [L] (ancien joueur de Bourg-en-Bresse et joueur actuel du RNR), tous deux auteurs d’attestations confirmant l’état de souffrance au travail de M. [H] en raison de récents épisodes,
Si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé :
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et désigner tel sachant psychologue et/ou psychiatre afin notamment :
— qu’il soit communiqué à cet expert l’ensemble du dossier de M. [H],
— déterminer les causes du décès de M. [H],
— dire s’il existe un lien entre le travail de M. [H] et son suicide.
A titre principal,
— constater qu’il existe un lien direct et certain entre le suicide de M. [H] le 18 janvier 2022 et son activité professionnelle,
— constater que le récent état dépressif de M. [H] était lié à ses conditions de travail, et qu’il n’est à aucun moment fait mention d’une autre cause à cet état,
— dire et juger que les constatations médicales et les propos rapportés issus de l’échange entre la victime et ses anciens collègues de travail, ainsi que les événements ayant précédé le passage à l’acte sont suffisants pour établir le lien entre le travail et le suicide en l’absence de présomption d’imputabilité,
— dire et juger que le suicide de M. [H] le 18 janvier 2022 est survenu par le fait de son travail et en dehors de toute cause extra-professionnelle,
— dire et juger que cet accident mortel est d’origine professionnelle,
En tout état de cause
— condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à assumer les conséquences financières de la reconnaissance du suicide de M. [H] du 18 janvier 2022 en accident du travail,
— condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens.
Mme [W] veuve [H] fait valoir en substance que l’angoisse de son époux liée à la non-reconduction de son contrat de travail en décembre 2021, sa surcharge de travail (en raison d’une blessure de son remplaçant), la pression des résultats (alors que son club était en grande difficultés sportives et venait de perdre contre le dernier du championnat), la fatigue physique et psychologique constatée par de nombreuses personnes de son entourage proche, notamment d’autres joueurs, sont autant de causes de son suicide intervenu le 18 janvier 2022. Elle précise qu’il y a une chronologie parfaite entre les évènements de décembre 2021 (pression confirmée par Monsieur [D] comme étant du chantage), du 7 janvier 2022 (cf témoignages sur le comportement de M. [H] après ce match) et du 14 janvier (cf discussion dans le train depuis la gare Montparnasse avec Monsieur [R] [U]) et l’événement tragique du 18 janvier 2022. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas seulement d’une pression que M. [H] se mettait à lui-même mais bien d’une pression en lien direct et certain avec son travail.
Soutenant ses conclusions n°2, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] veuve [H] et de condamner cette dernière aux dépens.
Elle soutient que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre un ensemble diffus de risques psychosociaux allégués par Mme [W] veuve [H], qui se contente de démontrer les difficultés professionnelles rencontrées par son époux du fait des retentissements de sa dépression, et le suicide de ce dernier, n’est pas rapportée. Elle considère que M. [H] souffrait d’une dépression chronicisée depuis une période ancienne, contemporaine d’une « bêtise » évoquée avec son psychiatre, sans lien avec le travail.
A l’audience, Mme [W] veuve [H] a été autorisée par le tribunal à produire une note en délibéré concernant les échanges de SMS entre son époux et le psychiatre qui le suivait. Ces pièces et deux courriers en date des 30 avril et 14 mai 2025 ont été adressées au tribunal.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a fait parvenir un courrier le 9 mai 2025 accompagné d’une note établie par le docteur [O], médecin conseil, le 2 mai 2025.
Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater que la jonction des dossiers n° 23/00760 et n° 24/00095 a été ordonnée sous le premier numéro, à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Il n’a pas été fait droit aux demandes formées avant dire droit dans les conclusions de Mme [W] veuve [H] s’agissant de l’audition de M. [N] [P] (ancien coéquipier et joueur actuel du RNR) et/ou de M. [C] [L] (ancien joueur de Bourg-en-Bresse et joueur actuel du RNR) dans la mesure où tous deux sont auteurs d’attestations détaillées produites aux débats.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit sa cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que le suicide d’un salarié survenu en dehors de son temps et de son lieu de travail ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité du caractère professionnel de l’accident. Pour que le décès par suicide soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, il appartient aux ayants droits de démontrer l’existence d’un lien de causalité certain et exclusif entre l’acte du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, M. [A] [H], joueur de rugby professionnel, faisait partie du club du
Rouen Normandie Rugby (RNR) depuis le 1er juillet 2018 où il occupait le poste de demi d’ouverture.
Mme [H], sa veuve, décrit le contexte dans lequel il évoluait durant la saison 2021/2022, dans les termes suivants : « L’autre joueur (son remplaçant qui occupe le même poste) était blessé et [A] enchainait les matchs depuis le début de la saison. (…) Il y a des blessures, le fait d’enchainer les matchs, la pression des résultats, le club était dans les derniers au classement (avec une éventuelle descente dans la division inférieure). Quand un club descend dans une division inférieure, il y a un risque que les sponsors vous lâchent, que les entraineurs et joueurs partent, cela engendre des conséquences financières et sportives pour le club, les joueurs. Son poste, c’est demi d’ouverture, c’est le chef d’orchestre de l’équipe. Il a la responsabilité de mettre des points avec le jeu au pied. Il était beaucoup sollicité pour la stratégie du jeu, par les partenaires, les entraineurs, les présidents, les sponsors, les autres joueurs et les supporteurs. Il avait beaucoup de pression, de sollicitations. »
Ces éléments sont confirmés par M. [B] [X], ancien coéquipier de M. [H] qui précise : « [A], de par son rôle, son statut et sa personne avait un rôle prépondérant au sein de l’équipe. Il était capitaine, buteur et leader stratégique et prenait chacun de ces rôles très à cœur. Il avait été utilisé de façon très conséquente dû au fait qu’il manquait un joueur de son poste au sein de l’effectif avec un temps de jeu très important, ce qui l’a épuisé physiquement et mentalement. »
M. [I] [Z], joueur de rugby professionnel, coéquipier de [A] [H], ajoute ces précisions concernant le contexte : « [A] était un compétiteur et un passionné de son sport, il rayonnait dans notre équipe, pour moi c’était notre meilleur élément. Il faisait face à beaucoup de pression, dû à son poste et l’importance qu’il avait dans l’équipe. En tant que joueur de rugby professionnel, nous savons que nous sommes exposés, que notre travail est jugé et remis en question après chaque match. En tant que buteur et moteur de l’équipe, [A] était très souvent jugé et il avait beaucoup de pression. Cette année-là notre équipe enchainait les défaites, [A] faisait partie des joueurs qui détestait les défaites plus qu’il aimait gagner, il se sentait coupable d’échouer en équipe. Ces défaites et le fait d’échouer lui procurait un profond mal-être qui lui faisait tout remettre en cause dans sa vie. Pendant la période hivernale, [A] avait fait part de sa fatigue car il jouait beaucoup, le rugby l’usait aussi bien physiquement que mentalement mais il voulait toujours faire bonne mine car il savait l’importance qu’il avait pour l’équipe. Collectivement, nous n’avons pas su percer ce mal être si profond qu’il pouvait connaître à cause de son sport et son travail. »
Par ailleurs, il est établi par les nombreuses attestations produites au débat émanant notamment de joueurs avec lesquels il évoluait et de membres du club (manager, préparateur physique), de même que par les éléments de l’enquête menée par la CPAM, que plusieurs évènements intervenus dans son milieu professionnel, contemporains du décès par suicide sont en lien avec la dégradation de l’état de santé psychique de [A] [H].
Courant décembre 2021, M. [A] [H] a souhaité discuter avec les dirigeants du club de Rouen des conditions de renouvellement de son contrat, ce dernier souhaitant notamment s’engager sur une durée plus courte. Les témoignages de Mme [H] et de M. [G] [K] préparateur physique, auquel M. [H] s’était confié, font état de la grande déception ressentie par ce dernier face « au chantage » des dirigeants qui lui ont indiqué que s’il n’acceptait pas dans la journée leur proposition, le club ferait parvenir à un autre joueur une proposition dans la journée.
La défaite du RNR le 7 janvier 2022 contre BOURG EN BRESSE, le dernier du championnat, a beaucoup affecté M. [H]. Les témoignages de M. [L], de M. [P], et de M. [R] [U], co-équipier et ami, mettent en évidence « un changement dans le comportement de M. [H] qui ne souriait plus, ne parlait presque plus, était très fatigué et angoissé ».
M. [G] [K] a confirmé cet état de fait en attestant que, suite à la défaite du 7 janvier 2022 contre BOURG EN BRESSE, :« [A] a pu me faire part de ses angoisses quant à la pression qu’engendre le fait de jouer le maintien, il ressentait un stress important et redoutait de revivre cette situation qu’il a connu lors des deux dernières saisons ».
Le manager du RNR, M. [M], rapporte que M. [H] a évoqué avec lui la pression liée au maintien de l’équipe dans le championnat.
Enfin, à l’occasion du match contre COLOMIERS du 14 janvier 2022, M. [R] [U] s’est entretenu avec lui. Il rapporte la teneur de leur échange dans les termes suivants : « Je me rappelle avoir discuté à la gare Montparnasse avant un déplacement à Colomiers (le 14 janvier 2022). Il me disait que ça n’allait pas, qu’il ne dormait plus, qu’il avait peur de la situation du club. Nous avons une psychologue en commun, il était allé la voir mais que çà ne lui avait pas fait du bien pour ensuite me demander si « j’avais déjà eu des envies de suicide ». Je lui ai répondu que non et lui ai retourné la question, à laquelle il m’a répondu qu’il avait envie de tout arrêter, tout stopper parce que la situation dans laquelle était le club sportivement le rongeait, l’empêchait de dormir. Je lui ai conseillé, vu l’état dans lequel il était, d’aller voir les entraîneurs pour ne pas jouer et qu’il devait faire une pause. Il a refusé en me disant qu’il avait peur que le club le vire. Il a fini ce match toujours dans ce même état, on sentait qu’il était vraiment à bout de force ».
M. [K] atteste que la veille de son suicide, le 17 janvier 2022, M. [H] lui a fait part de « ses inquiétudes en lien avec le fait qu’il ne soit pas bien psychologiquement et absent des entraînements du jour. Il a pu verbaliser son angoisse d’être jugé par ses coéquipiers et qu’ils puissent dire que [A] les abandonnait ».
Son manager, M. [M], atteste avoir « discuté avec lui pendant plus de 2 heures. Il m’a dit qu’il était fatigué, qu’il était dans un état dépressif. Je l’ai rassuré, je lui ai dit que cela ne changeait rien à notre engagement. Il s’est beaucoup confondu en excuses sur le fait qu’il avait l’impression de lâcher l’équipe, de trahir l’équipe. Je lui ai dit que non. Je l’ai rassuré ».
Par ailleurs, les éléments médicaux versés au débat permettent de retenir un lien entre l’impact de ces évènements professionnels et l’état psychique de M. [H].
Le 10 janvier 2022, le médecin du club a prescrit à M. [H] un traitement anxiolytique. Il a consulté une psychologue le lendemain et obtenu le 15 janvier suivant, un premier rendez-vous avec son psychiatre qu’il a revu deux jours plus tard avant son suicide le 18 janvier 2022.
Même si le risque suicidaire à l’introduction du traitement par Mianserine est connu, comme le relève le Docteur [O], médecin conseil de la caisse, il n’en reste pas moins que ce traitement lui a été prescrit pour tenter de faire face à la dégradation de son état psychique en lien avec son activité professionnelle.
L’analyse des notes du médecin psychiatre, pas plus que le refus de la psychologue de livrer la teneur de ses entretiens avec M. [H], ne permettent, contrairement à ce que soutient la caisse, de retenir une raison totalement extérieure permettant d’expliquer le suicide.
A cet égard, il convient de relever que « la bêtise » évoquée devant le psychiatre par M. [H], qui aurait caché l’infidélité d’un ami, ne saurait, comme le soutient la caisse à tort, expliquer la dégradation rapide de son état psychique.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que son épouse était enceinte et qu’il est constant qu’il se réjouissait de cette grossesse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le suicide de M. [H] est survenu par le fait du travail, de sorte qu’il s’analyse comme un accident du travail.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe devra en conséquence prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que le suicide de M. [H] est survenu par le fait du travail, de sorte qu’il s’analyse comme un accident du travail,
Dit que la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe devra prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Condamne la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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