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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03222 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4B3
NAC : 91A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCCV ANITA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion
représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et des Bouches du Rhône
DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône
[Adresse 5]
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Sophie MARGAIL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2013 la SCCV ANITA a acquis un terrain à bâtir [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 600.000 € en prenant l’engagement d’y construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans.
Le 21 juin 2017 la SCCV ANITA a revendu ce terrain à l’association Saint François d’Assise et le 27 avril 2023 la DRFIP a adressé à la SCCV ANITA une proposition de rectification au titre de l’impôt des droits d’enregistrement concernant l’année 2017 .
La SCCV ANITA a présenté vainement ses observations et le 31 aout 2023 les impositions supplémentaire s’élevant à un total de 40.435 € ont été mises en recouvrement.
Après le rejet de ses réclamations, la SCCV ANITA a assigné la DRFIP de la Réunion, devant ce tribunal, pour obtenir notamment le dégrèvement des impositions supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 elle demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 22 aout 2024, de prononcer le dégrèvement des impositions et de condamne la DRFIP à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la prescription abrégée de trois ans doit s’appliquer ; que le droit de reprise de l’administration fiscale se trouve éteint depuis le 14 juin 2021 ; que bien qu’elle n’ait pas respecté son engagement de construire dans les délais, la non réalisation de cette condition, qui justifiait son exonération des droits d’enregistrement, était connue de l’administration fiscale dès l’enregistrement de l’acte de vente du 21 juin 2017 ; que cet acte établissait de manière certaine l’exigibilité des droits d’enregistrement ; qu’ainsi le droit de reprise de l’administration s’est trouvé éteint le 31 décembre 2020, prorogé au 14 juin 2021 du fait des délais spéciaux du COVID.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 le Directeur Régional des finances publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et des Bouches du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision tacite de rejet , de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner la SCCV ANITA à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la prescription abrégée ne trouve à s’appliquer que lorsque le contribuable informe spontanément l’administration du défaut de construction dans le délai de 4 ans ou lorsque l’exigibilité des droits est suffisamment révélée par l’acte soumis à déclaration ; qu’en l’espèce, l’acte de vente du 21 juin 2017 ne lui permettait pas d’être informée de l’exigibilité des droits sans aucune recherche ; que cet acte ne mentionnait pas l’engagement de construire pris par la SCCV ANITA ; qu’en outre l’enregistrement de cet acte est intervenu avant l’expiration du délai légal imparti à la requérante pour justifier de la construction , soit le 31 octobre 2017 ; que dès lors, l’article L. 186 du LPF, prévoyant une prescription sexennale était applicable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement a été fixée au 22 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal prend acte de ce qu’en application du Décret n° 2016-1099 du 11 aout 2016, le Directeur Régional des finances publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et des Bouches du Rhône est seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance.
Sur la procédure
Il ressort des explications et des pièces produites que la SCCV ANITA a adressé à l’administration fiscale deux réclamations par courriers des 14 septembre 2023 et 30 juillet 2024 , que la DRFIP a rejetées par courriers des 14 novembre 2023 et 22 aout 2024 .
Sur la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale
Il résulte des dispositions des articles L180 et L 186 du du livre des procédures fiscales que le délai triennal d’exercice du droit de reprise de l’administration fiscale ne lui est opposable que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Le délai de reprise sexennal s’applique néanmoins si, en cas d’omission ou d’inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable, le document enregistré oblige l’administration fiscale à réaliser des recherches ultérieures afin d’évaluer le montant des droits exigibles. ( Cass.Com 27 novembre 2024 – n° 23-15.743 )
En l’espèce, il est établi que la SCCV ANITA a bénéficié d’une exonération fiscales des droits d’enregistrement sur le fondement de l’article 1594- O G du CGI à l’occasion de l’achat d’un terrain à bâtir réalisé le 31 octobre 2013 à l’occasion duquel elle a pris l’engagement d’y construire un immeuble neuf dans un délai de 4 ans ; que la SCCV ANITA n’a pas réalisé la construction annoncée et a revendu ce terrain à l’association Saint François d’Assise le 21 juin 2017 de sorte que l’administration fiscale lui a appliqué les droits d’enregistrement et les taxes dues dans une proposition de rectification notifiée le 27 avril 2023.
Il n’est pas contesté que l’acte de vente du 21 juin 2017 ne mentionnait ni l’engagement de construire un immeuble pris par la SCCV ANITA le 31 octobre 2013, ni la reprise par l’acquéreur de cet engagement de construire, de sorte que l’administration fiscale devait, pour évaluer le montant des droits exigibles, procéder à des recherches extrinsèques à cet acte en le rapprochant notamment de l’acte de vente du 31 octobre 2013.
Il s’en déduit ainsi que le droit de reprise triennal visé à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales ne trouve pas application en l’espèce. La SCCV ANITA n’est donc pas fondée à invoquer la prescription de l’action engagée par la DRFIP.
Sur les impositions
La SCCV ANITA ne conteste pas que les conséquence du non respect de l’engagement de construire dans le délai légal justifiait l’application de l’article 1840 G ter du code général des impôts et ne conteste pas le montant des rehaussements appliqués .
En conséquence, les impositions appliquées à la SCCV ANITA sont justifiées.
Sur les autres demandes
Une indemnité de 2.500 € sera allouée à l’administration fiscale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition;
REJETTE l’intégralité des prétentions de la SCCV ANITA ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCCV ANITA à verser au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV ANITA aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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