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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET3F
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [K] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] veuve [X] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 21 mai 2022, Madame [B] [K] veuve [X] a conclu un bail à usage d’habitation portant sur ce logement avec Madame [Q] [A] et Monsieur [R] [A] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 774.00 euros et une provision mensuelle pour charges de 95 euros.
Les clés ont été remises par les locataires lors de leur départ dans la boite aux lettres du bailleur.
Un constat de carence de la conciliation a été établi le 19 mars 2025.
Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2025, Madame [B] [K] veuve [X] a sollicité la condamnation de Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 876.00 euros, outre les honoraires du commissaire de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaitre à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [K] veuve [X] était présente. Elle a précisé que Madame [Q] [A] avait également signé le bail. Elle a indiqué que la somme de 876.00 euros correspondait à des loyers impayés, déduction faite de l’APL et du dépôt de garantie représentant deux mois de loyers impayés. Elle a ajouté réclamer également les frais d’huissier et a précisé que le préavis lui avait été déposé dans la boite aux lettres vraisemblablement le 15 du mois concerné.
Monsieur [R] [A] n’était ni présent, ni représenté.
Le juge a autorisé Madame [B] [K] veuve [X] à justifier des sommes demandées et à produire un décompte précis avant le 31 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Par courrier du 27 novembre 2025, la demanderesse a produit plusieurs décomptes ainsi qu’une capture d’écran de messages échangés avec le défendeur.
Toutefois, la demanderesse n’a pas produit un décompte détaillé comme demandé lors de l’audience et a communiqué un document peu compréhensible.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats au 23 février 2026 et a invité le demandeur à produire au tribunal :
Un décompte détaillé mois par mois des sommes réclamées et des sommes versées par les locataires depuis l’origine de la dette,
Un justificatif du coût de la consommation d’eau du 1er juillet 2023 au 04 septembre 2024,
La preuve de la transmission de ces pièces au défendeur.
A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, retenue et plaidée, après un renvoi, Madame [B] [K] veuve [X], ne comparait pas mais produit au tribunal, par courrier du 12 mars 2026, une lettre explicative ainsi que différents documents et la preuve de leur transmission à Monsieur [A] par courrier recommandé du 02 mars 2026.
Monsieur [R] [A], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du tribunal n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il a signé les accusés de réception des lettres de convocation et la décision n’est pas susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [R] [A] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [B] [K] veuve [X].
A- Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges :
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 il est prévu que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires. Il est précisé également que le bailleur a l’obligation de tenir à la disposition des locataires les pièces justificatives durant un mois, avant la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, durée passée à 6 mois depuis ladite loi, après l’envoi du décompte.
Enfin aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient de remarquer que malgré une demande expresse ainsi qu’une réouverture des débats, la demanderesse ne produit toujours pas de décompte qui serait détaillé mois par mois et qui ferait apparaitre distinctement les sommes dues et les sommes payées par le locataire au titre des loyers et provisions pour charges comme demandé par le tribunal.
L’absence de décompte clair entache la compréhension du calcul des sommes demandées.
Le décompte définitif produit mentionne que sont dus :
— 100.00 euros au titre de la régularisation des charges du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— 798.00 euros au titre du loyer de septembre 2024,
— 798.00 euros au titre du loyer d’octobre 2024,
— 298.00 euros au titre des charges du 1er juillet 2024 au 30 octobre 2024,
— 106.00 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères soit un total de 2100.00 euros.
Madame [B] [K] veuve [X] déduit de cette créance les sommes suivantes :
240.00 au titre des provisions pour charges réglées en juillet et août 2024,
774.00 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie,
210.00 euros au titre des APL reçues pour les loyers de septembre et d’octobre, soit 1224.00 euros.
Sur les charges du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 :
Concernant la facturation de l’eau, les justificatifs transmis font état d’une consommation d’eau de 178 m3 jusqu’au 4 septembre 2024 pour un prix moyen du m3 d’eau de 4.49 euros/m3 sur les périodes considérées, soit un montant de 799.22 euros.
Un justificatif de la taxe d’ordures ménagères 2023 est transmis pour un montant de 307.00 euros.
Un justificatif de l’entretien de la chaudière en 2023 (facture du 06 juillet 2023) est communiqué pour un montant de 277.19 euros soit un total de charges sur cette période de 1383.41 euros.
Les provisions pour charges actualisées en 2023 s’élèvent à 1320.00 euros (110.00 euros X 12).
La régularisation des charges du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 s’élève à 63.41 euros.
Sur les loyers :
En l’espèce, la preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers réclamé par Madame [B] [K] veuve [X] est rapportée par la production aux débats du contrat de bail. La lettre de préavis de Monsieur [A] est datée du 13 septembre 2024.
Les loyers de septembre et octobre 2024 sont dus soit 1596.00 euros (il est produit le justificatif de l’actualisation portant le nouveau loyer de 774 à 798 euros).
Sur les charges de juillet 2024 au 30 octobre 2024 :
La facture produite d’un montant de 118.22 euros concerne la période allant du 4 septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Le justificatif de la taxe d’ordure ménagère 2024 est produit pour un montant de 319 euros soit un prorata de 109.00 euros à la charge de Monsieur [A] (de juillet à octobre 2024).
La régularisation des charges du 1er juillet 2024 au 30 octobre 2024 s’élève à 227.22 euros.
Sur les dires du bailleur, la retenue de garantie d’un montant de 774 euros n’a pas été restituée.
Il ressort des nombreuses pièces produites que les sommes réclamées par Madame [B] [K] veuve [X] et justifiées sont les suivantes :
— 1596.00 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2024,
— 290.63 euros au titre des charges du 1er juillet 2023 au 30 octobre 2024 soit un total de 1886.63 euros.
Madame [B] [K] veuve [X] déduit de cette créance les sommes suivantes :
— 240.00 au titre des provisions pour charges réglées en juillet et août 2024,
— 774.00 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie,
— 210.00 euros au titre des APL reçues pour les loyers de septembre et d’octobre, soit 1224.00 euros.
Monsieur [R] [A] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 662.63 euros.
En outre conformément à l’article 1231-7du Code civil, cette somme emportera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
B- Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Madame [B] [K] veuve [J] somme de 662.63 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 30 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] veuve [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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