Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD & SANTE c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSH7
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSH7
==============
Société ABEILLE IARD & SANTE
C/
Société AXA FRANCE IARD
MI : 25/00065
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Expertise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE COMMUNE
contradictoire
03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDERESSE :
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de la rénovation de sa maison d’habitation située 44 La Villedieu à Laons (28), Mme [L] [B] a confié la réalisation de travaux d’isolation et de couverture à la société Horizon Renov'28, moyennant le paiement de la somme de 20 312,46 euros.
Le 14 décembre 2023, les travaux ont été réceptionnés.
Soutenant que les travaux présentaient divers désordres, Mme [B] a fait assigner, par acte de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, la société Horizon Renov'28 et la SA Abeille Assurances aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [N] [P].
Soutenant que la SA Axa France Iard était l’assureur de la société Horizon Renov'28 au moment de la première réclamation de Mme [B], la SA Abeille Iard & Santé l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 24 février 2025 et les opérations d’expertise qui en résultent lui soient déclarées communes et opposables, en sa qualité d’assureur à la réception de la société Horizon Renov'28. Elle demande au juge des référés de juger que la présente assignation vaut injonction à la SA Axa France Iard de participer à la réunion d’expertise judiciaire du mercredi 28 mai 2025 à 14h30 au 44 La Villadieu à Laons (28270), et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, la SA Abeille Iard & Santé, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA Axa France Iard, représentée par son conseil, formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension d’expertise à la SA Axa France Iard
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La SA Abeille Iard & Santé produit une attestation d’assurance du 18 décembre 2024 attestant que la société Horizon Renov'28 est assurée par la SA Axa France Iard pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 au titre de sa responsabilité décennale. Si la société demanderesse ne produit aucune pièce démontrant que la société Horizon Renov'28 était assurée par la SA Axa France Iard au moment de la première réclamation de Mme [B] et de sa première assignation en référé, il n’en demeure pas moins que ce point n’est pas contesté par la SA Axa France Iard, qui formule protestations et réserves à la demande.
La SA Abeille Iard & Santé justifie donc d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA Axa France Iard, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
L’expert judiciaire a fait part de son accord à la mise en cause de la société Axa France.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 24 février 2025 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SA Axa France Iard, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 février 2025 ayant désigné M. [N] [P] en qualité d’expert (RG 24/00808 – MI 25/65) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SA Abeille Iard & Santé aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société d'investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Italie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Constat ·
- Litige ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Valeur vénale ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Valeur
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réservation ·
- Parlement européen ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Refus ·
- Transporteur ·
- Billet
- Banque populaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Certificat ·
- Force majeure ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.