Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. GLS MEDICAL ROMAINVILLE |
Texte intégral
N° RG 25/01476 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01476 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. GLS MEDICAL ROMAINVILLE
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. GLS MEDICAL ROMAINVILLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non réprésentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-27349 signé 2 février 2022 et accepté le 2 mars 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un ensemble copieur, fourni par la SAS MICRO INFO EXPERT, et moyennant versement de 60 loyers de 57.050 euros HT, payables d’avance le premier de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 27 février 2023 par la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE.
Faisant valoir que la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE a cessé de régler les loyers à compter du 3 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 19 juillet 2023 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régulariser la situation d’impayés du 9 juin 2023.
Selon exploit délivré le 6 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à lui payer la somme de 537.97 euros au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ainsi que la somme de 3696.84 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
— Condamner la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à lui payer la somme de 308.07 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 19 juillet 2023 en raison d’impayés de loyers à compter de janvier 2024.
La SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 2 février 2023, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE 27 février 2023,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3199.20 euros HT auprès de la SAS MICRO INFO EXPERT en date du 24 janvier 2023,
— la lettre recommandée du 9 juin 2023 avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été signé le 16 juin 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 376.61 euros ;
— la lettre de résiliation du 19 juillet 2023 avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été présenté le 24 juillet 2023, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés du 3 avril 2024 au 3 juillet 2024 pour un montant de 410.76 euros, outre la somme de 127.21 euros au titre de « PROTEC PART 02.02.23 » ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er octobre 2023 au 1er janvier 2028 pour un montant de 3080.70 euros HT, ainsi que l’obligation de restituer le matériel ;
— la mise en demeure amiable du 12 décembre 2023, de la société de recouvrement de créance ARTEMIS sans justificatif de présentation ;
— la facture du 24 octobre 2024 régularisant le montant de l’indemnité de résiliation adressée par lettre recommandée avec accusé réception présenté et signée le 18 novembre 2024,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-410.76 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 205.38 euros à compter du 3 avril 2023 et sur la somme de 205.38 euros à compter du 3 juillet 2024,
-3696.84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de présentation de la lettre avec accusé réception régularisant son montant, dont TVA de 20 % sur l’indemnité étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La cotisation d’assurance d’un montant de 127.21 euros intitulée « PROTEC PART 02.02.23 » incluse dans le solde réclamé au titre du contrat, n’est pas justifiée, la SAS GRENKE LOCATION ne donnant aucune explication et ne justifiant pas de la souscription d’une assurance par la partie défenderesse par son intermédiaire, si bien que la demande sera rejetée.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 410.76 euros (quatre cent dix euros et soixante-seize centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 205.38 euros à compter du 3 avril 2023 et sur la somme de 205.38 euros à compter du 3 juillet 2024,
CONDAMNE la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3696.84 euros (trois mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande au titre de la cotisation d’assurance ;
CONDAMNE la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLS MEDICAL ROMAINVILLE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Notification ·
- Frontière ·
- Rapatrié ·
- Audition ·
- Irrégularité
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Huissier ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Constat ·
- Expert
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Autonomie ·
- Incident ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Piratage ·
- Responsable du traitement ·
- Loyer ·
- Agence immobilière ·
- Bail ·
- Faute ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Responsable
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation en justice ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Constat ·
- Litige ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société d'investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Italie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.