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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 26 févr. 2026, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CVJT
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] [K] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [S], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Renaudie, Me Dias le 05/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffier : Stéphane MONTEILH,,
Date de mise à disposition de la décision : 26 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 02 août 2023, Madame [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de lui ordonner de remettre en état les clôtures (piquets et grillages).
Les parties ont été convoquées à l’audience 28 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 26 octobre 2023, 25 janvier 2024, 22 février 2024, 28 mars 2024, 23 mai 2024, 27 juin 2024, 26 septembre 2024, 23 janvier 2025, 27 mars 2025, 22 mai 2025, 26 juin 2025, 25 septembre 2025 et 23 octobre 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, le tribunal, en application des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l’accord des parties, a désigné Monsieur [C] [Q], conciliateur de justice, aux fins de procéder à une tentative de conciliation.
Les parties sont parvenues à un accord. Le conciliateur de justice a établi un accord de conciliation conventionnelle signé par les parties le 14 janvier 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [W] [K], représentée par son avocat, a demandé l’homologation de l’accord.
Monsieur [G] [S], représenté par son avocat, a demandé l’homologation de l’accord.
MOTIFS
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1545-1 du même code énonce, en son troisième alinéa, que s’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Il convient d’homologuer le constat d’accord établi le 14 janvier 2026 par Monsieur [C] [Q], conciliateur de justice, et de lui donner force exécutoire.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat en séance publique par jugement contradictoire en premier ressort :
HOMOLOGUE le constat d’accord établi le 14 janvier 2026 par Monsieur [C] [Q], conciliateur de justice, dans le litige opposant Madame [W] [K] et Monsieur [G] [S] et lui DONNE force exécutoire ;
DIT que la copie du constat d’accord sera annexée au présent ;
RAPPELLE que, la requête étant accueillie, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision en application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, sauf meilleur accord.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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