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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 22/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02165 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7BR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme COFICA [P], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 399 181 924 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [V] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 11 juin 2018, Monsieur [Z] [V] a contracté auprès de la S.A COFICA [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI d’une valeur de 34 590,16 euros, moyennant paiement de 36 loyers de 469,80 euros hors assurance.
À la suite de loyers impayés, le prêteur s’est prévalu de la résolution du contrat.
Par assignation datée du 4 octobre 2022, la S.A COFICA [P] a attrait Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A COFICA [P] a repris oralement les termes de son assignation pour demander au juge de :
— Donner acte à Monsieur [Z] [V] de ce qu’il ne s’oppose pas à la restitution du véhicule objet du prêt,
— Juger irrecevable et mal fondé Monsieur [Z] [V] en toutes ses autres demandes,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat, à défaut en prononcer la résiliation judiciaire,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer une somme de 20 784,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Ordonner la restitution du véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à prendre en charge les frais de restitution du véhicule,
— Condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens,
— Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [Z] [V] sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures en date du 22 mai 2024. Il demande au juge de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la S.A COFICA [P],
— Lui donner acte de ce qu’il accepte de restituer le véhicule une fois le processus de restitution exposé par la S.A COFICA [P],
— Ordonner la remise par la S.A COFICA [P] d’un décompte actualisé expurgé des intérêts de retard avec mention de la valeur vénale du véhicule,
— Dire que la valeur vénale du véhicule viendra en déduction des sommes dues au bailleur,
— Condamner la S.A COFICA [P] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, selon l’extrait de compte produit par la la S.A COFICA [P], non contesté par la partie défenderesse, le premier incident de paiement est survenu le 5 octobre 2021. L’assignation a été signifiée le 4 octobre 2022, de sorte que l’action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal.
En conséquence, la demande de la S.A COFICA [P] sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la S.A COFICA [P] ne justifie pas de l’envoi par LRAR d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue concernant le contrat de crédit conclu le 11 juin 2018 pour un montant de 34 590,16 € concernant le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI.
En revanche, la S.A COFICA [P] démontre que Monsieur [Z] [V] n’a pas honoré plusieurs échéances du crédit, ce qui constitue une faute justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 11 juin 2018 pour un montant de 34 590,16 € concernant le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI, avec effet au jour de la présente décision.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1225 du Code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Il résulte de l’article 1227 du Code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En ce cas, conformément à l’article 1229 du Code civil, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue et que la résolution judiciaire du contrat est prononcée, seules les règles légales relatives aux restitutions ont vocation à s’appliquer, à l’exclusion des dispositions contractuelles, de sorte que le prêteur ne peut exiger que la restitution du capital prêté et du véhicule, sous déduction des paiements déjà faits par l’emprunteur et de la valeur résiduelle du véhicule.
En l’espèce, la déchéance du terme est irrégulière et la résolution judiciaire du contrat est prononcée.
Il résulte du contrat que le capital prêté est de 34 590,16 €. Selon le détail de créance produit aux débats par la S.A COFICA [P], non-contesté par Monsieur [Z] [V], le total des paiements faits par Monsieur [Z] [V] s’élève à 22 418,15 €.
La créance de la S.A COFICA [P] est donc de 12 172,01 € (34 590,16 € – 22 418,15 €).
En application des dispositions susvisées, Monsieur [Z] [V] est également condamné à restituer le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI à la S.A COFICA [P]. La S.A COFICA [P] devra indiquer, sans délai, le lieu de restitution à Monsieur [Z] [V], qui devra procéder à la restitution à ses frais, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification qui lui sera faite du lieu de restitution.
A défaut de restitution spontanée dans ce délai, la SA COFICA [P] sera autorisée à faire appréhender le dit véhicule avec le concours de la force publique.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la S.A COFICA [P] la somme de 12 172,01 €, étant précisé que la valeur vénale du véhicule au moment de la restitution, évaluée en fonction du prix de vente ou, à défaut, à dire d’expert, devra venir en déduction.
Il est rappelé que l’anatocisme est prohibé en matière de crédit à la consommation, de sorte que la S.A COFICA [P] doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, au regard de la nature de la condamnation prononcée, la demande de Monsieur [Z] [V] tendant à « voir ordonner la remise par la S.A COFICA [P] d’un décompte actualisé expurgé des intérêts de retard avec mention de la valeur vénale du véhicule » est sans objet, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue concernant le contrat de crédit conclu le 11 juin 2018 pour un montant de 34 590,16 € concernant le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 11 juin 2018 pour un montant de 34 590,16 € concernant le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI, avec effet au jour de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la S.A COFICA [P] la somme de 12 172,01 € au titre de l’ensemble des sommes restant dues concernant le contrat de crédit conclu le 11 juin 2018 pour un montant de 34 590,16 € concernant le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI,
DEBOUTE la S.A COFICA [P] de sa demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [Z] [V] de restituer à la S.A COFICA [P] le véhicule PEUGOT modèle 3008 1.5 BLUE HDI ainsi que son certificat d’immatriculation et les clés du véhicule, et rappelle que la valeur résiduelle du véhicule, déterminée grâce à son prix de revente ou à dire d’expert, viendra alors en déduction de la dette,
DIT que la S.A COFICA [P] devra indiquer, sans délai, le lieu de restitution à Monsieur [Z] [V], qui devra procéder à la restitution à ses frais, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification qui lui sera faite du lieu de restitution,
DIT qu’à défaut de restitution spontanée dans ce délai, la S.A COFICA [P] sera autorisée à faire appréhender le dit véhicule avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande tendant à voir ordonner la remise par la S.A COFICA [P] d’un décompte actualisé expurgé des intérêts de retard avec mention de la valeur vénale du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A COFICA [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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