Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.R.L. FGC, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GNX2
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GNX2
==============
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FGC, S.A.R.L. FGC
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SA AXA FRANCE IARD
SARL FGC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
agissant
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, Me Chloé ASSOR, demeurant 12 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FGC,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non comparante
S.A.R.L. FGC,
dont le siège social est sis 13 rue des Tourneballets – 28110 LUCÉ
représentée par Monsieur [K] [P], gérant mais n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner SA AXA France IARD et la SARL FGC devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertises en cours et ordonnées le 29 janvier 2024 leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société AXA France IARD n’était pas présente, ni représentée.
La SARL FCG était présente par son gérant Monsieur [K] [P], mais elle n’était pas représentée par un avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient communes à la SA AXA France IARD et la SARL FGC dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, le litige porte sur la survenance de problèmes d’infiltrations dans le salon d’une maison d’habitation construite en 2018, dans laquelle différents intervenants ont effectué les travaux. A la suite de la première réunion d’expertise judiciaire en date du 28 mai 2024, il est apparu que la SARL FCG était intervenue en sous-traitance de la société SACIEL HABITAT pour les travaux toiture et bac acier. La SALR FGC était assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Dans sa note aux parties, l’expert indique donner son accord pour la mise en cause de la SARL FGC compte tenu des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SALR FGC et son assureur AXA France IARD, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 29 janvier 2024 laquelle a désigné Monsieur [S] [X] en qualité d’expert;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SALR FGC et son assureur AXA France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Foyer ·
- Demande
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Qualité pour agir
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses
- Associations ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfaction ·
- Paiement ·
- Lettre ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Preneur ·
- Boulangerie ·
- Restitution ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consorts ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Juridiction
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autriche ·
- Consulat ·
- Ordre
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Action
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Matériel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.