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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 5 nov. 2024, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00242
N° Portalis DB2K-W-B7H-C5MR
Minute n° 24/256
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VAL DE SAÔNE,
représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
C/
Mme [N] [G] [F] [M]
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien GLAIVE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VAL DE SAÔNE, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 326 698 081, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G] [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 08 juillet 2024
Mise en délibéré au 05 novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Cyril CORDIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse de Crédit Mutuel a indiqué avoir ouvert au bénéfice de Madame [N] [M] des comptes et crédits. Les comptes initialement ouverts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] avaient été transférés auprès du Crédit mutuel Val de Saone.
Le compte courant avait été transformé en un Eurocompte Vip tranquillité n°[XXXXXXXXXX01] le 20 février 2014, puis eurocompte tranquillité n°[XXXXXXXXXX01] le 16 juin 2020.
Le 17 juin 2020 une autorisation de découvert supplémentaire était accordée par la CCM VAL DE SAONE.
Le 07 juin 2021 et 07 septembre 2021, deux autorisations de découvert d’un montant maximum de 500 euros étaient accordées pour une durée maximum de deux mois au TAEG de 17,5 %, ce compte présentant un solde débiteur de 2315,49 euros le 08 août 2023.
Par ailleurs, Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2023, l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] avait consenti à madame [N] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 600 € au taux de 9,930 %.
Un avenant avait été accordé le 20 janvier 2021 augmentant le montant à la somme de 2500 euros pour une durée d’un an au taux de 9,340 %, outre assurance et indemnité conventionnelle de 8 %. A compter du 05 novembre 2021 le remboursement des échéances n’étaient plus honorées. Le 08 août 2023, Madame [N] [M] était débitrice de la somme de 2999,57 euros.
Le 10 août 2013, Madame [N] [M] avait souscrit un crédit renouvelable d’u montant de 6000 euros pour une durée d’un an, sous le numéro 1027802514. un premier déblocage à hauteur de 6000 euros avait été effectué en date du 05 juin 2018 sous la référence 102780251400020594213 pour un taux d’intérêts de 5,5 % outre assurance et indemnité conventionnelle de 8 %. Madame [N] [M] avait cessé de régler les échéances à compter du 05 novembre 2021 et restait devoir à la date du 08 août 2023 la somme de 2493,06 euros.
Un second déblocage de 1501 euros avait été effectué le 10 octobre 2019 sous la référence 102789251400020594214 pour un taux d’intérêts de 2,9 % outre assurance et indemnité conventionnelle de 8 %. Madame [N] [M] avait cessé de régler les échéances à compter du 05 novembre 2021 et restait devoir à la date du 08 août 2023 la somme de 1073,42 euros.
A la suite d’échéances demeurées impayées, l’Association Coopérative Caisse de Crédit Mutuel avait mis en demeure le 30 juin 2023 Madame [N] [M] de lui payer les échéances impayées sous peine de déchéance du terme et par un second courrier recommandé du 30 juin 2023, a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation en date du 03 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Saône a attrait Madame [N] [G] [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VESOUL.
La Caisse a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
au titre du découvert en compte courant : 2315,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
au titre du crédit renouvelable 102780251400020594203 la somme de 2999,57 euros compte arrêté au 08 août 2023 outre intérêts au taux de 9,340 % l’an, assurance et indemnité conventionnelle comprise,
au titre du crédit renouvelable n°10278025140002594205 projet 13 la somme de 2493,06 euros outre intérêts au taux de 5,5 % l’an assurance et indemnité conventionnelle de 8 % l’an à compter du 09 août 2023,
au titre du renouvelable n°10278025140002594205 projet 14 la somme de 1073,42 euros outre intérêts de 2,9 % l’an à compter du 09 août 2023.
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
A l’audience initiale du 15 janvier 2024, le dossier a été renvoyé à la suite de moyens soulevés d’office par le Tribunal. Un jugement avant dire droit a été rendu, sollicitant la production de différentes pièces.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 08 juillet 2024. A cette date, le demandeur représenté par son Conseil a maintenu ses prétentions et moyens initiaux. Il a précisé que son action n’était pas forclose, car Madame [N] [M] avait cessé de verser les mensualités à compter du 05 novembre 2021. Les précédents impayés avaient tous été régularisés.
Les soutiens accordés n’étaient pas disproportionnés aux ressources de l’emprunteuse.
Enfin la CCM s’est opposée à la demande de délais, Madame [M] percevant 1000 euros de salaire et 1600 euros de prestations versées par la Caisse d’allocations familiales.
En réponse, Madame [N] [M] représentée par son Conseil a excipé de la forclusion de l’action. Elle a indiqué que selon jugement avant dire droit du 15 janvier 2024 la CCM avait été invitée à produire l’historique de compte de chaque crédit depuis l’origine du contrat, préciser la date du premier dépassement, le montant du découvert autorisé, justifier l’information annuelle de renouvellement.
Cette production n’était pas intervenue. l’assignation avait été délivrée le 03 novembre 2023. Passé deux ans après le défaut de paiement le créancier ne pouvait intenter une action.
Par ailleurs la Banque avait soutenu de manière disproportionnée Madame [N] [M]. La charge de la preuve sur la mise en garde pesait sur la Banque.
A titre subsidiaire il convenait de réduire la clause pénale, accorder des délais de paiement, qu’il soit dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024. Le dossier a été par erreur classé avec les dossiers renvoyés, de sorte que la décision a été prorogée au 05 novembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le compte courant :
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce il apparaît que le compte est en position débitrice depuis le 06 juillet 2021. La forclusion était donc encourue deux ans et trois mois après le 06 juillet 2021, soit le 06 octobre 2023. L’assignation a été délivrée le 03 novembre 2023. l’action est donc forclose s’agissant du compte courant.
Sur les crédits renouvelables
Les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation dans leur version applicable au litige ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable
indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Tel est le cas du crédit Passeport consenti en l’espèce.
Cette non conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts qui sera prononcée au visa des dispositions de l’article L341-27 du Code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
En outre, L’article L 313-16 du Code de la Consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur notamment grâce à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, aucune pièce n’était produite établissant cette vérification, faisant encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-19 du Code de la Consommation, En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 313-16 du Code de la Consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur notamment grâce à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, aucune pièce n’était produite établissant cette vérification, faisant encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une analyse de la solvabilité, notamment par une analyse des ressources et charges. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Cela est vrai s’agissant de l’ensemble des déblocages auxquels la Banque a procédé, pour lesquels la forclusion n’est pas encourue car des régularisations ont eu lieu.
Or en dépit de la demande formulée par le juge dans le jugement avant dire droit du 14 janvier 2024, la Banque n’a pas communiqué d’historique de compte global, ni de décompte de créance, seule pièce permettant au juge de calculer la créance de la Banque dans le cadre d’un crédit passeport où les déblocages se font de manière successive à partir d’un crédit unique après qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le fait de refuser la communication de cette pièce prive le juge de la possibilité d’appliquer les règles d’ordre public du Code de la consommation.
Il convient de débouter la CCM de la totalité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la CCM sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, en première instance, mis à disposition au Greffe,
DECLARE forclose l’action de la CCM VAL DE SAONE s’agissant du découvert en compte courant.
POUR le SURPLUS
DECLARE recevable l’action du CCM VAL DE SAONE
CONSTATE que la CCM VAL DE SAONE n’a pas produit l’historique de compte depuis l’origine du contrat, le décompte détaillé de la créance tels que sollicités dans le jugement du 15 janvier 2024,
DEBOUTE la CCM VAL DE SAONE de ses demandes,
CONDAMNE la CCM VAL DE SAONE aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au Greffe le 05 novembre 2024 et la minute signée par la Présidente et le Greffier
Le greffier La présidente
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