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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINES NETTOYAGE c/ Association OGEC [ Localité 6 ] XXIII |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00268
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 24/04474 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4H
S.A.S. SAINES NETTOYAGE
ET :
OGEC [Localité 6] XXIII
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINES NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDERESSE
Association OGEC [Localité 6] XXIII,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me MARKOWSKY substituant Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association OGEC [Localité 6] XXIII a confié, selon devis du 13 mai 2022 signé le 12 juillet 2022, à la SAS Saines Nettoyage, l’entretien des locaux de l’école et du collège Notre Dame de [Localité 4], pour la somme mensuelle de 5.473,90 euros, à compter du 22 août 2022.
Selon lettre du 20 mars 2023, l’association OGEC [Localité 6] XXIII a notifié à la SAS Saines Nettoyage la résiliation du contrat d’entretien des locaux du site Notre Dame de l’ensemble scolaire [Localité 6] XXIII situés à [Localité 4], [Adresse 5], à compter du 21 août 2023.
Les factures de juillet et août 2023 étant demeurées impayées, la SAS Saines Nettoyage a mis en demeure l’association OGEC Jean XXIII de régler le solde dû par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2023. Un paiement de 5.409,19 euros est intervenu le 21 décembre 2023 réglant partiellement la facture de juillet 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024, l’association OGEC [Localité 6] XXIII a mis en demeure la SAS Saines Nettoyage de procéder au remboursement de la somme de 5.123,17 euros TTC, au titre des prestations non réalisées.
Selon lettre du 20 mars 2024 reçue le 25 mars suivant, la SAS Saines Nettoyage a mis en demeure l’association OGEC [Localité 6] XXIII de procéder au paiement de la somme de 5.200,17 euros au titre des factures demeurées impayées.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2024, sur requête de la SAS Saines Nettoyage, il a été enjoint à l’association OGEC [Localité 6] XXIII de payer à cette dernière la somme de 5.120,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 15 juillet 2024, suivant acte de commissaire de justice délivré à étude, à l’association OGEC [Localité 6] XXIII.
L’association OGEC [Localité 6] XXIII a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 01er octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2024.
À l’audience de renvoi du 19 mars 2025, la SAS Saines Nettoyage, représentée par M. [I] [S], directeur d’agence, sollicite de confirmer la condamnation de la défenderesse conformément à l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle soutient que la prestation, dont le paiement est sollicité, a été correctement exécutée. Elle précise que si divers incidents ont eu lieu durant la durée du contrat ceux-ci ont fait l’objet d’avoirs ou de rattrapages de prestations. Elle explique que les prestations de nettoyage ont pris fin le 21 août 2023, comme le prévoyait le courrier de résiliation, et qu’elle est bien intervenue pendant la période du 10 au 14 juillet 2023 et du 16 au 21 août 2023.
Elle oppose que la base de calcul de l’association OGEC Saint-Jean XXIII est infondée et que la lecture de l’extraction des données de badges produit par le défendeur n’est pas compréhensible.
En défense, l’association OGEC [Localité 6] XIII, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2024 ;Mettre à néant ladite ordonnance ;Et statuant à nouveau,
Débouter la SAS Saines Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner reconventionnellement la SAS Saines Nettoyage à lui payer la somme principale de 67,20 euros et pour ce faire sollicite dans ses conclusions :* une réfaction sur la première facture à hauteur de la somme de 2182,80 € TTC ;
* une réfaction sur la seconde facture à hauteur de la somme de 2816,89 € TTC ;
* la prise en compte de l’avoir du 22 février 2024 pour 187,68 € ;
* la compensation des sommes dues entre les parties ;
Condamner la SAS Saines Nettoyage à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner la SAS Saines Nettoyage à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS Saines Nettoyage aux entiers dépens.
Au visa de l’article 1219 du code civil, elle soutient que la SAS Saines Nettoyage a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que c’est à bon droit qu’elle s’est opposée au règlement des factures litigieuses. Elle précise que l’ensemble des prestations n’ont pas été effectuées, notamment durant l’été 2023, et que la dernière facture du mois d’août 2023 a été surfacturée.
Elle fait valoir que la SAS Saines Nettoyage a volontairement présenté au tribunal, dans le cadre de sa demande en injonction de payer, une situation partielle et inexacte, en ne faisant pas état des contestations émises par l’association avant le dépôt de la requête en injonction de payer. Elle considère qu’il est déloyal et abusif pour la SAS Saines Nettoyage d’avoir eu recours à une procédure non contradictoire en présentant un dossier incomplet et pendant une période où l’établissement scolaire était fermé.
Suivant jugement mixte du 21 mai 2025, le tribunal a reçu l’opposition formée le 01er octobre 2024 par l’association OGEC [Localité 6] XXIII à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2024 rendue sur requête de la SAS Saines Nettoyage et en conséquence, en statuant à nouveau, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 afin que :
la SAS SAINES NETTOYAGE produise un décompte détaillé des heures effectuées au mois de juin 2023, de juillet 2023 et du mois d’août 2023 en détaillant sur un document lisible les jours exacts et nombre d’heures par salarié par jour ;l’association OGEC [Localité 6] XXIII produise a minima le relevé général complet des badges du mois de juin 2023, juillet 2023 et mois d’août 2023 ;les parties fassent valoir leurs observations sur la lecture desdits documents et notamment sur l’absence totale de relevé pour le badge 024D62FD et le fait que le relevé général laisse apparaître des accès sans badge (exemple C1 accès) ;Réserve les dépens.
A l’audience du 03 septembre 2025, la SAS Saines Nettoyage n’est pas représentée.
L’association OGEC [Localité 6] XIII, représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et verse aux débats ses dernières conclusions pour répondre aux questions du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Vu les articles 1103, 1217 du Code civil,
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon devis signé le 12 juillet 2022 à effet du 22 août 2022, l’association OGEC Jean XXIII a conclu un contrat de prestation de services auprès de la SAS Saines Nettoyage aux fins d’entretien des locaux de l’école et du collège Notre Dame de [Localité 4] pour la somme de 5.473,90 euros TTC. Conformément à l’article 4 des conditions générales de vente annexées au devis, « le client s’engage à régler les factures de la société SAINES Nettoyage par virement à 30 jours. Le client recevra la facture de la société SAINES Nettoyage en fin de mois ».
Sur la base des relevés de pointage de ses salariés pour les prestations réalisées pour le groupe scolaire Notre Dame de [Localité 4] pour les mois de juillet et août 2023, la SAS Saines Nettoyage a émis :
— la facture n°230714242 du 31 juillet 2023 d’un montant de 5.889,88 euros TTC,
— la facture n°230815730 du 31 août 2023 d’un montant de 4.638,48 euros TTC.
Ces factures étant demeurées impayées, ella a adressé une première mise en demeure reçue le18 décembre 2023 par l’association OGEC Jean XXIII. Un paiement de 5.409,19 euros est intervenu le 21 décembre 2023 réglant partiellement la facture de juillet 2023. Malgré une nouvelle mise en demeure reçue le 25 mars 2024, l’association OGEC [Localité 6] XXIII n’a pas procédé au paiement du solde de 5.120,17 euros resté impayé.
Il s’agit dès lors de savoir si l’exception d’inexécution au paiement opposée par la défenderesse est justifiée par des manquements suffisamment graves de la SAS Saines Nettoyage au titre de l’exécution des prestations convenues aux mois de juillet et août 2023.
L’association OGEC [Localité 6] XXIII justifie que deux badges ont été confiés à la société Saine Nettoyage à savoir le badge 024D62FD et celui 0256DE6D. La société SAS Saines Nettoyage ne justifie pas que d’autres badges qui auraient été mis à sa disposition.
L’association OGEC [Localité 6] XXIII produit également aux débats les données extraites du fichier d’utilisation des badges d’accès aux locaux, et notamment de l’ascenseur permettant d’accéder au local où était stocké une partie du matériel de la SAS Saines Nettoyage (pièce 11). Suite à la réouverture des débats, les pièces versées aux débats par l’association OGEC [Localité 6] XIII permettent de constater l’utilisation des badges sur les journées suivantes :
La défenderesse justifie également que :
— le badge 024D62ED n’a plus du tout été utilisé par la SAS Saines Nettoyage à compter du 05 juillet 2023 ;
— le badge 0256DE6D n’a pas été été utilisé entre le 08 juillet et le 15 août 2025 puis ponctuellement sur quatre jours entre le 16 août et le 30 août 2023.
Le tribunal relève que la SAS Saines Nettoyage ne justifie nullement avoir réclamé le rétablissement de l’eau qui aurait été coupée selon les propres déclarations de l’association OGEC [Localité 6] XIII entre le13 juillet et le 21 août 2023.
L’exception d’inexécution opposée par l’association OGEC [Localité 6] XIII sera reçue et la demande de déduction de la somme de 1091,40 € TTC au titre de la facture de juillet 2023 et au titre de celle d’août 2023 accueillie.
Il convient également de retenir le lissage du contrat sollicité par l’association OGEC [Localité 6] XIII arrêté au 21 août 2023 et d’en déduire que le mois d’août 2023 aurait dû être facturé avant exception d’inexécution à 3072,99€ TTC non à hauteur de 5889,88 €.
En conséquence, les comptes entre les parties sont les suivants, étant précis qu’ il sera également tenu compte de l’avoir du 22 février 2024 de 187,68€, la SAS Saines Nettoyage ne justifie pas l’avoir déduit d’autres factures.
Il en résulte un solde en faveur de la défenderesse. La demanderese sera condamnée au paiement de la somme de 67,20 €.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il ne découle pas des pièces au dossier un caractère abusif de la présente procédure au regard de la réouverture des débats pour recevoir des explications sur les documents produits par la défenderesse. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Perdant le procès, la SAS Saines Nettoyage sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Saines Nettoyage les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la défenderesse au titre de la présente instance. La SAS Saines Nettoyage sera en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS Saines Nettoyage à payer à l’association OGEC [Localité 6] XIII la somme de 67,20 € (SOIXANTE-SEPT EUROS VINGT CENTIMES) ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la SAS Saines Nettoyage aux dépens ;
Condamne la SAS Saines Nettoyage à payer à l’association OGEC [Localité 6] XIII la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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