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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 juin 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01106
N° minute :
Le 12 Juin 2025, Nous, Grégoire PERRIN, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [6] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 06 [4] 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [H] [B]
Née le 29 novembre 1979 à [Localité 3] (HAUT-DE-SEINE),
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître BOURDEAU-BULOT Anne
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 7]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 2 Juin 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Madame [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, faisant valoir qu’aucune recherche n’a été effectuée sur l’existence d’un tiers dans l’entourage de Madame [B]. Son conseil relève que la fiche de recherche de tiers relève l’absence de famille de l’intéressée alors même que le certificat des 24h fait état de la mère de Madame [B].
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le relevé des démarches de recherche produit porte comme seule mention : « Pas de famille ».
Or, il convient de relever, d’une part que l’obligation d’information de l’article L3212-1 ne se limite pas à la famille du patient mais peut également concerner, en l’absence de famille, toute personne justifiant de l’existence de relations avec lui et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt ; d’autre part que si le certificat médical d’admission en soins sans consentement en date du 2 juin 2025 ne fait pas état de la présence de tiers dans l’entourage de Madame [B], le certificat médical de 24 heures mentionne les problèmes que Madame [B] aurait avec sa mère, ce dont il résulte qu’un élément nouveau sur l’existence de la famille de la patiente a nécessairement été portée à la connaissance de l’établissement dans les 24 heures de son admission.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le directeur de l’établissement n’a pas satisfait à son obligation d’information.
Or, l’information prévue par l’article L. 3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Par conséquent, ce défaut d’information a porté atteinte aux droits de Madame [B], ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECIDONS de la mainlevée différée de l’hospitalisation complète de [B] [H], qui interviendra dans un délai de 24 heures, avec possibilité laissée aux soignants d’établir un programme de soins dans les 24h ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître BOURDEAU-BULOT Anne
Directeur d’établissement ou son représentant
Le Ministère public
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