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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH7
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH7
==============
S.A.S. SOFCA
C/
[W] [Y], COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOFCA RCS NANTERRE,
N° RCS 592061 881, dont le siège social est sis [Adresse 9] ;
représentée par la SCP BORDIER, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6, Me Rémi PRADES avocat plaidant, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant, non représenté
COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 novembre 2024, la société Française de Compléments Alimentaires (SOFCA) a fait assigner la communauté des gens du voyage devant la présidente du tribunal de judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La SOFCA demande de constater que la communauté des gens du voyage est occupant sans droit ni titre des lieux appartenant à la société SOFCA, située [Adresse 1] à [Localité 41] cadastrés sous les sections AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5]; demande qu’il soit ordonné leur expulsion immédiate du terrain cadastré sections AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5], située à [Localité 41]) ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; demande d’autoriser la SOFCA à faire procéder par tout huissier de son choix, à l’expulsion de tous véhicules et caravanes listés ci-après :
Véhicule de marque DS [Immatriculation 28] ; Véhicule de marque Peugeot type Expert [Immatriculation 20] ; Véhicule de marque Renault type Kangoo [Immatriculation 21] ; Véhicule de marque Kotando [Immatriculation 17] ; Véhicule de marque Fiat [Immatriculation 52] ; Véhicule de marque Tabbert caravane [Immatriculation 33] ; Véhicule de marque Rubis caravane sans plaque d’immatriculation ; Véhicule de marque Tabbert caravane [Immatriculation 34] ; Véhicule de marque Renault type Twingo DY-534-H D; Véhicule de marque Ope1 [Immatriculation 38] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 56] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 60] ; Véhicule de marque Esterel caravane [Immatriculation 13] ; V ; Véhicule de marque Mercédès type Camionnette [Immatriculation 10] ; Véhicule de marque Fendt caravane DZ-730-LI ; Véhicule de marque Tabbert caravane [Immatriculation 69] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 59] ; Véhicule de marque Renault type Master [Immatriculation 55] ; Véhicule de marque Elddis caravane WJ-14-XVW ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 49] ; Véhicule de marque Citroën type Jumpy [Immatriculation 42] ; Véhicule de marque Mini cooper [Immatriculation 43] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 54] ; Véhicule de marque rubis caravane sans plaque d’immatriculation ; Véhicule de marque Renault type Master [Immatriculation 22] ; Véhicule de marque Adria caravane [Immatriculation 29] ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 57] ; Véhicule de marque Ford de type Transit [Immatriculation 31] ; Véhicule de marque Renault type Clio [Immatriculation 40] ; Véhicule de marque Citroën type Jumper [Immatriculation 37] ; Véhicule de marque Peugeot [Immatriculation 23] ; Véhicule de marque LMD caravane [Immatriculation 46] ; Véhicule de marque rubis caravane [Immatriculation 67] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 48] ; Véhicule de marque Peugeot [Immatriculation 45] ; Véhicule de marque Renault [Immatriculation 14] ; Véhicule de marque Citroën type Jumpy [Immatriculation 18] ; Véhicule de marque Mercèdés [Immatriculation 16] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 35] ; Véhicule de marque Nissan type Qashqai [Immatriculation 32] ; Véhicule de marque Infinity [Immatriculation 66] ; Véhicule de marque Renault type Twingo [Immatriculation 50] ; Véhicule de marque Mercedes type Sprinter [Immatriculation 12] ; Véhicule de marque Esterel caravane [Immatriculation 25] ; Véhicule caravane 1723 SE-02 ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 64] ; Véhicule de marque rubis caravane [Immatriculation 51] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 36] ; Véhicule de marque Matic camping-car [Immatriculation 68] ; Véhicule de marque Renault type Modus [Immatriculation 27] ; Véhicule de marque Pilote caravane [Immatriculation 11] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 15] ; Véhicule de marque Nissan type camionnette [Immatriculation 39] ; véhicule remorque [Immatriculation 62] ; Véhicule de marque Renault type Kangoo [Immatriculation 61] ; Véhicule de marque BMW M3 [Immatriculation 53] ; Véhicule de marque Caravelair caravane 3278 SL-71 ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 63] ; véhicule de remorque [Immatriculation 61] ; Véhicule de marque Renault [Immatriculation 65] ; Véhicule de marque Mercedes type Sprinter [Immatriculation 19] ; véhicule caravane [Immatriculation 30] ; Véhicule de marque rubis caravane [Immatriculation 47] ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 44] ; Véhicule de marque Turiano caravane [Immatriculation 58], ainsi que tous les véhicules, remorques ou autres biens, stationnés sans droit ni titre sur le terrain [Adresse 1] à [Localité 41] cadastrés sous les sections AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5].
Elle sollicite également la condamnation de la communauté des gens du voyage à une indemnité d’occupation d’un montant de 1000 € par mois à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens, et ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société Française de Compléments Alimentaires (SOFCA) comparait par son avocat et maintient ses demandes.
Monsieur [W] [Y] comparait en personne et justifie de son identité. Il reconnait être membre de la communauté du voyage et être stationné sur le terrain objet du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé 22 octobre 2024 par Maître [J], commissaire de justice, que de nombreux véhicules et caravanes dont les immatriculations ont été relevées et citées supra, stationnent sans droit ni titre sur le terrain, dont la SOFCA justifie de la propriété.
L’occupation sans droit ni titre d’emplacement considéré qui appartient au demandeur constitue un trouble manifestement illicite, trouble qu’il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif.
L’expulsion des personnes occupant les véhicules pré-cités et de tous occupants de leur chef, de tous les véhicules et remorques et autres biens situés sur le terrain [Adresse 1] à [Localité 41] cadastrés sous les sections AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5] sera donc ordonnée ci-après.
Les défendeurs n’étant pas identifiés nominativement, il n’est pas possible de les condamner à payer une indemnité journalière, ni une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
En raison de l’urgence il convient d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vue de la minute.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
Vu l’urgence, constatant le trouble manifestement illicite du fait de l’occupation sans droit ni titre ;
ORDONNONS à tous les propriétaires des propriétaires des véhicules :
Véhicule de marque DS [Immatriculation 28] ; Véhicule de marque Peugeot type Expert [Immatriculation 20] ; Véhicule de marque Renault type Kangoo [Immatriculation 21] ; Véhicule de marque Kotando [Immatriculation 17] ; Véhicule de marque Fiat [Immatriculation 52] ; Véhicule de marque Tabbert caravane [Immatriculation 33] ; Véhicule de marque Rubis caravane sans plaque d’immatriculation ; Véhicule de marque Tabbert caravane [Immatriculation 34] ; Véhicule de marque Renault type Twingo DY-534-H D; Véhicule de marque Ope1 [Immatriculation 38] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 56] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 60] ; Véhicule de marque Esterel caravane [Immatriculation 13] ; V ; Véhicule de marque Mercédès type Camionnette [Immatriculation 10] ; Véhicule de marque Fendt caravane DZ-730-LI ; Véhicule de marque Tabbert caravane [Immatriculation 69] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 59] ; Véhicule de marque Renault type Master [Immatriculation 55] ; Véhicule de marque Elddis caravane WJ-14-XVW ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 49] ; Véhicule de marque Citroën type Jumpy [Immatriculation 42] ; Véhicule de marque Mini cooper [Immatriculation 43] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 54] ; Véhicule de marque rubis caravane sans plaque d’immatriculation ; Véhicule de marque Renault type Master [Immatriculation 22] ; Véhicule de marque Adria caravane [Immatriculation 29] ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 57] ; Véhicule de marque Ford de type Transit [Immatriculation 31] ; Véhicule de marque Renault type Clio [Immatriculation 40] ; Véhicule de marque Citroën type Jumper [Immatriculation 37] ; Véhicule de marque Peugeot [Immatriculation 23] ; Véhicule de marque LMD caravane [Immatriculation 46] ; Véhicule de marque rubis caravane [Immatriculation 67] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 48] ; Véhicule de marque Peugeot [Immatriculation 45] ; Véhicule de marque Renault [Immatriculation 14] ; Véhicule de marque Citroën type Jumpy [Immatriculation 18] ; Véhicule de marque Mercédès [Immatriculation 16] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 35] ; Véhicule de marque Nissan type Qashqai [Immatriculation 32] ; Véhicule de marque Infinity [Immatriculation 66] ; Véhicule de marque Renault type Twingo [Immatriculation 50] ; Véhicule de marque Mercedes type Sprinter [Immatriculation 12] ; Véhicule de marque Esterel caravane [Immatriculation 25] ; Véhicule caravane 1723 SE-02 ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 64] ; Véhicule de marque rubis caravane [Immatriculation 51] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 36] ; Véhicule de marque Matic camping-car [Immatriculation 68] ; Véhicule de marque Renault type Modus [Immatriculation 27] ; Véhicule de marque Pilote caravane [Immatriculation 11] ; Véhicule de marque Fendt caravane [Immatriculation 15] ; Véhicule de marque Nissan type camionnette [Immatriculation 39] ; véhicule remorque [Immatriculation 62] ; Véhicule de marque Renault type Kangoo [Immatriculation 61] ; Véhicule de marque BMW M3 [Immatriculation 53] ; Véhicule de marque Caravelair caravane 3278 SL-71 ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 63] ; véhicule de remorque [Immatriculation 61] ; Véhicule de marque Renault [Immatriculation 65] ; Véhicule de marque Mercedes type Sprinter [Immatriculation 19] ; véhicule caravane [Immatriculation 30] ; Véhicule de marque rubis caravane [Immatriculation 47] ; Véhicule de marque tabbert caravane [Immatriculation 44] ; Véhicule de marque Turiano caravane [Immatriculation 58], ainsi que tous les véhicules, remorques ou autres biens, et tous occupants de leur chef de quitter le terrain stationnés sans droit ni titre sur le terrain [Adresse 1] à [Localité 41] cadastrés sous les sections AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 5].
ORDONNONS, à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’aide et l’assistance de la force publique et serrurier ;
DEBOUTONS la société Française de Compléments Alimentaires (SOFCA) du surplus de ses demandes ;
LAISSONS à la société Française de Compléments Alimentaires (SOFCA) la charge de ses dépens ;
ORDONNONS l’exécution de la présente décision sur minute.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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