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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JET5
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [L] épouse [J]
née le 11 août 1980 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES,
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. PHILIPPE [W] dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. RD MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
S.A.S. SAS ATV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédérique FAVRE, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Sébastien REVEL – 134
EXPÉDITIONS à
S.A.R.L. SARL COUVERTURE [R] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Monsieur [Z] [W]
Profession : Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [X] [J] et [V] [J] (les époux [J]) les 4 et 7 février 2025 à [Z] [W], la société à responsabilité limitée COUVERTURE [R] [K] (la Société COUVERTURE [R] [K]), la société à responsabilité limitée PHILIPPE [W] (la Société PHILIPPE [W]), la société par actions simplifiée ATV (la Société ATV) et la société à responsabilité limitée RD MENUISERIE (la Société RD MENUISERIE) ;
A l’audience du 5 juin 2025, les époux [J], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] à la suite de travaux d’extension dont la maitrise d’œuvre a été confiée à [Z] [W] et pour lesquels plusieurs sociétés sont intervenues. Ils concluent par ailleurs au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la Société RD MENUISERIE.
En réponse, [Z] [W], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La Société PHILIPPE [W], représentée par son conseil, forme également les protestations et réserves d’usage.
La Société RD MENUISERIE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 213 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés COUVERTURE [R] [K] et ATV, régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuite établi à la suite de l’intervention du 12 juillet 2023 par la société TECHN’EAU DIAG que l’extension de la maison d’habitation des demandeurs présente un défaut d’étanchéité du relevé en zinc contre le mur de l’acrotère, une microfissure laissant passer l’eau à travers la maçonnerie lors de vent et pluie d’ouest, un défaut d’étanchéité de la couvertine au droit d’une soudure, laissant l’eau s’infiltrer sur la tête de mur de l’acrotère et s’écouler derrière les relevées d’étanchéité, un défaut sur les couvertines à la jonction des chambres des enfants ainsi qu’un décollement du relevé d’étanchéité au droit des EP. L’expert constate également que les jonctions de couvertines sont fuyardes et que les soudures des angles sont fissurées, ce qui laisse l’eau s’infiltrer sur les têtes de mur de l’acrotère.
Par ailleurs, l’expert [G] [D], dans un rapport d’expertise amiable établi le 8 novembre 2024 relève plusieurs problèmes d’exécution des ouvrages du corps central de l’extension couvert en zinc notamment une gestion incomplète des joints de dilatation entre les trois corps du bâtiment, des bandes solins non adaptées, de multiples calfeutrements inefficaces au mastic, une insuffisance de recouvrement des bacs de rive par les profilés solins, une faible pente à l’égout, une fissuration des héberges en maçonnerie, des fissures colmatées au mastic, une insuffisance de recouvrement des couvertines en tôle sur les enduits des héberges et une fissuration des soudures des éléments de couvertine ainsi qu’une erreur de fixation des éléments de jonction et d’angles.
[Z] [W] et la Société PHILIPPE [W] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et les sociétés COUVERTURE [R] [K] et ATV, absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer.
Il apparaît au regard des documents communiqués que la Société COUVERTURE [R] [K] est intervenue pour le lot couverture et que la Société ATV a réalisé les travaux de ravalement.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Société RD MENUISERIE sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’aucun élément ne permet de considérer que sa responsabilité serait susceptible être engagée.
Les époux [J] s’y opposent, indiquant qu’il ressort du rapport de recherche de fuite établi par la société TECHN’EAU DIAG que des taux d’humidité importants ont été relevés dans la chambre enfant fille coté menuiserie extérieure en particulier en partie haute, ainsi que des signatures thermiques anormales autour des menuiseries dans les chambres des enfants. Par ailleurs, les demandeurs dénoncent le fait que les fenêtres ne ferment pas correctement et ne peuvent pas être verrouillées.
Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la Société RD MENUISERIE, les responsabilités n’étant pas déterminées.
En conséquence, la Société RD MENUISERIE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [J], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société RD MENUISERIE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société RD MENUISERIE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [C] [Y] ([Courriel 12]), avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 3 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [J] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 3 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [J] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la Société RD MENUISERIE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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