Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, election professionnelle, 15 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 14
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
============
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSES :
S.A.S. DJ GROUP
30/32 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES
S.A.R.L. DAWAN
30/32 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES
S.A.R.L. [X]
3 Boulevard des Martyrs Nantais
44200 NANTES
représentées par Maître Anne-Sophie LE FUR, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Kévin HILLAIRET, avocat au sein du même barreau
D’une part,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud BARON,
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 26 août 2025 reçu le 28 août 2025
date des débats : 08 octobre 2025
délibéré au : 15 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAVB
NOTIFICATION AUX PARTIES LE : 15 octobre 2025
CE + CCC à Maître Anne-Sophie LE FUR
CCC aux parties
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée DJ GROUP (ci-après S.A.S. DJ GROUP), immatriculée le 25 novembre 2021 au registre des commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 907 599 849, a pour activité principale la prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, en ce compris les sociétés ayant une activité immobilière à caractère commercial (pièce des demanderesses n° 1).
Son siège social est sis 30,32 boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES (pièce des demanderesses n° 1).
Son président est [B] [I] (pièce des demanderesses n° 1).
La S.A.S. DJ GROUP n’emploie pas de salarié (requête des demanderesses).
*
La société à responsabilité limitée, à associé unique, DAWAN (ci-après S.A.R.L. DAWAN), immatriculée le 24 mars 2000 au registre des commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 429 987 548, a pour activités principales le développement, la conception, l’adaptation et la commercialisation de produits informatiques, ainsi que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue et de formation en apprentissage (pièce des demanderesses n° 2).
Son siège social est sis 30,32 boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES (pièce des demanderesses n° 2).
Son gérant est [B] [I] (pièce des demanderesses n° 2).
La S.A.R.L. DAWAN emploie 65 salariés (requête des demanderesses).
*
La société à responsabilité limitée, à associé unique, [X] (ci-après S.A.R.L. [X]), immatriculée le 21 janvier 2016 au registre des commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 817 936 495, a pour activités principales les prestations et conseils dans le domaine des services informatiques (pièce des demanderesses n° 3).
Son siège social est sis 3 boulevard des Martyrs Nantais De La Résistance 44200 NANTES (pièce des demanderesses n° 3).
Son gérant est [B] [I] (pièce des demanderesses n° 3).
La S.A.R.L. [X] emploie 27 salariés (requête des demanderesses).
*
Monsieur [B] [I] est détenteur de 90,06 % des parts sociales de la société à responsabilité limitée HOLDING JCM 29 (ci-après S.A.R.L. HOLDING JCM 29), laquelle détient 93,43 % des parts sociales de la S.A.S. DJ GROUP, laquelle détient 100 % des parts sociales de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] (pièce des demanderesses n° 5).
*
Suivant requête en date du 26 août 2025 enregistrée le 28 août 2025, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] saisissent le tribunal judiciaire NANTES.
Le greffe du tribunal judiciaire de NANTES convoque les parties suivant avis d’audience en date du 16 septembre 2025.
À l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire est retenue. Elle est mise en délibéré au 15 octobre 2025 à 10 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DEMANDERESSES
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
À l’audience du 8 octobre 2025, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X], régulièrement convoquées, étaient comparante et assistée par leur conseil.
Vu la requête en date du 26 août 2025 enregistrée le 28 août 2025 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
À l’audience du 8 octobre 2025, sur question du président, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] précisent qu’il n’y a pas de syndicat au sein de leurs entreprises.
Aucune partie défenderesse n’a comparu à l’audience du 8 octobre 2025 à 10 heures.
MOTIVATION
I] Sur l’unité économique et sociale :
Vu l’article L. 2313-8 du code du travail ;
Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé qu’une unité économique et sociale est constituée cumulativement d’une unité économique et d’une unité sociale ;
A] Sur l’unité économique :
Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé que l’unité économique se compose cumulativement de la concentration des pouvoirs de direction et de l’identité ou de la complémentarité des activités ;
1°) Sur la concentration des pouvoirs de direction :
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, la S.A.R.L. HOLDING JCM 29 détient 93,43 % des parts sociales de la S.A.S. DJ GROUP, laquelle détient 100 % des parts sociales de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] (pièce des demanderesses n° 5) ;
Attendu que, d’autre part, [B] [I] est détenteur de 90,06 % des parts sociales de la S.A.R.L. HOLDING JCM 29 (pièce des demanderesses n° 5) ;
Attendu qu’enfin, [B] [I] est président de la S.A.S. DJ GROUP et gérant de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] (pièces des demanderesses n° 1, n° 2 et n° 3) ;
Attendu qu’ainsi, il résulte de ces éléments, pris non pas isolément mais ensemble, que les pouvoirs de direction de la S.A.S. DJ GROUP, de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] sont concentrés ;
2°) Sur l’identité ou de la complémentarité des activités :
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, il est établi et il n’est pas contesté que les activités de la S.A.S. DJ GROUP, de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] ne sont pas identiques ;
Attendu que, d’autre part, premièrement, la S.A.R.L. DAWAN a pour activités principales le développement, la conception, l’adaptation et la commercialisation de produits informatiques, ainsi que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue et de formation en apprentissage (pièce des demanderesses n° 2) ; que la S.A.R.L. [X] a pour activités principales les prestations et conseils dans le domaine des services informatiques (pièce des demanderesses n° 3) ;
Attendu qu’ainsi, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] interviennent en matière informatique, sur des secteurs liés du conseil en matière informatique, de la conception de produits informatiques et de la formation informatique ;
Attendu que, deuxièmement, la S.A.R.L. [X] assure des formations facturées à la S.A.R.L. DAWAN, et ce en matière informatique (pièce des demanderesses n° 6) ;
Attendu que, troisièmement, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] ont pour projet de fusionner les fonctions de support et de management au sein de la S.A.S. DJ GROUP (requête des demanderesses) ;
Attendu qu’ainsi, il résulte de ces éléments, pris non pas isolément mais ensemble, que les activités de la S.A.S. DJ GROUP, de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] sont complémentaires ;
*
Attendu qu’ainsi, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] forment une unité économique ;
B] Sur l’unité sociale:
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, premièrement, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] ont la même responsable des ressources humaines (requête des demanderesses) ;
Attendu que, deuxièmement, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] ont le même directeur administratif et financier (requête des demanderesses) ;
Attendu que, troisièmement, les mêmes managers encadrent les mêmes salariés de la S.A.R.L. DAWAN et de la S.A.R.L. [X] (requête des demanderesses) ;
Attendu que, d’autre part, des salariés sont transférés entre la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] (pièces des demanderesses n° 7 et n° 8) ;
Attendu que, d’autres part, les mêmes apprentis sont formés par la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] (pièce des demanderesses n° 12) ;
Attendu que, d’autre part, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] sont implantés dans les villes communes de MARSEILLE, TOULOUSE, LILLE, STRASBOURG, LYON et PARIS (pièces des demanderesses n° 1, n° 2 et n° 3) ; qu’elles partagent certains des mêmes sites (requête des demanderesses) ;
Attendu que, d’autre part, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] relèvent de la même convention collective, celle des bureaux d’études techniques (SYNTEC) ;
Attendu que, d’autre part, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] appliquent les mêmes modes de rémunération (requête des demanderesses) ;
Attendu que, d’autre part, les salariés de la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] sont couverts par des contrats de complémentaires de santé et de prévoyance similaires auprès de la même institution de prévoyance (pièces des demanderesses n° 9, n° 10, n° 13 et n° 14) ;
Attendu que, d’autre part, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] appliquent un accord d’intéressement commun (pièce des demanderesses n° 4) ;
Attendu qu’enfin, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] élaborent un accord de participation commun (requête des demanderesses) ;
Attendu qu’ainsi, il résulte de ces éléments pris non pas isolément mais ensemble, que la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] forment une unité sociale ;
*
Attendu qu’en conséquence, la S.A.S. DJ GROUP, la S.A.R.L. DAWAN et la S.A.R.L. [X] forment une unité économique et sociale ;
II] Sur l’exécution provisoire :
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, l’exécution provisoire n’est pas facultative ;
Attendu qu’ainsi, l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que, d’autre part, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
III] Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé qu’il est statué sans frais en matière de contentieux des élections professionnelles ;
Attendu qu’en l’espèce, la reconnaissance d’une unité économique et sociale ressortit au contentieux des élections professionnelles ;
Attendu qu’en conséquence, les dépens seront laissés à la charge de L’État ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête en date du 26 août 2025 enregistrée le 28 août 2025 formée par la société par actions simplifiée DJ GROUP, la société à responsabilité limitée, à associé unique, DAWAN et la société à responsabilité limitée, à associé unique, [X] ;
RECONNAÎT l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :
— Société par actions simplifiée DJ GROUP, immatriculée au registre des commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 907 599 849 ;
— Société à responsabilité limitée, à associé unique, DAWAN, immatriculée au registre des commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 429 987 548 ;
— Société à responsabilité limitée, à associé unique, [X], immatriculée au registre des commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 817 936 495 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE la charge des dépens à l’État ;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
HORTAIS Michel BARON Arnaud
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Canal ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Appel
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Titre
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Marque ·
- Référé
- Provision ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Soudure ·
- Hors de cause ·
- Eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.