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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/50881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50881 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C65O7
N° : 1-DB
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] [V] ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Se prévalant du non paiement du solde d’une facture de note d’honoraires, la SARL [F] [V] Architecture a, par exploit délivré le 3 février 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet Père Fils et Daigremont, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser :
la somme de 6423,65€ TTC au titre de sa note d’honoraires du 5 octobre 2021,la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de démontrer la preuve des paiements libératoires qui sont intervenus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de réception des travaux d’accessibilité au plomb, de réfection de la plomberie et de la zinguerie de façade dans le cadre d’un ravalement de la façade rue établis les 14 avril et 7 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires en présence de la société [F] [V] Architecture, que cette dernière s’est bien vue confier une mission de maîtrise d’œuvre par la défenderesse pour l’ensemble de ces travaux.
La note d’honoraires n°28721 du 5 octobre 2021 liste les ordres de service qui ont fait l’objet des différentes réceptions des 14 avril et 7 juillet 2021, et la défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir effectué d’autres paiements que les versements n°18520 et n°12621, qui sont mentionnés au sein de cette note.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement d’une provision non sérieusement contestable de 6423,65 € TTC.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La requérante n’ayant mis en demeure le syndicat des copropriétaires que deux ans plus tard, le préjudice qui pourrait découler d’une éventuelle résistance abusive au paiement, n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, et est en tout état de cause, de nature à être réparée par les intérêts moratoires.
Il n’y a dès lors par lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au versement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à la SARL [F] [V] Architecture :
* la somme de 6423,65 euros TTC à titre de provision à valoir sur sa note d’honoraires n°28721 du 5 octobre 2021 ;
* la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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