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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCU
==============
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCU
==============
Syndicat RESIDENCE 123
C/
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat RESIDENCE 123, dont le siège social est sis 123 RUE DE LA REPUBLIQUE – 28110 LUCE
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEUR :
Maître [G] [M], demeurant 82 AVENUE MAURICE MAUNOURY – 28600 LUISANT
représenté par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant et de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P], né le 1er août 1955 à Paris, est décédé en juin 2024 au sein de son appartement B1-32, situé 123 rue de la République à Lucé (28110), dont il était propriétaire, laissant pour lui succéder des héritiers présomptifs non acceptants à ce jour.
La succession de M. [P], comprenant le bien immobilier situé 123 rue de la République à Lucé (28110), a été confiée à Me [M], notaire à Luisant.
Mme [F], propriétaire de l’appartement voisin (B1-33), a constaté la présence de punaises de lit au sein de son logement, ce qui a conduit le syndic de la Résidence 123 à mandater la société B2S-3D afin de traiter le problème.
L’appartement de Mme [F] a été désinfecté une première fois le 7 mai 2025, puis une deuxième fois le 23 mai 2025. Face à l’importance de l’invasion des punaises, l’appartement B1-15 a également fait l’objet d’une désinfection le 6 juin 2025. La société B2S-3D a retrouvé la présence de punaises de lit mortes au sein des couloirs des caves et devant la porte de la cave 32 où sont stockés les affaires de M. [P].
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 13 juin 2025, a confirmé la présence de cadavres de punaises de lit dans le couloir et devant la porte de la cave 32.
Par lettre recommandée du 26 mai 2025, le syndic de la Résidence 123 a sollicité de Me [M], notaire, de bien vouloir intervenir urgemment auprès des héritiers afin de confirmer « que l’appartement de M. [P] a été vidé et nettoyé comme il se doit dans son intégralité », et d’expertiser le logement pour s’assurer qu’il « ne présente pas (ou plus) de foyer infectieux ou de risque d’hygiène pour les résidents ».
Le 11 juin 2025, Me [M] a indiqué au syndic de la Résidence 123 que seul un des héritiers avait accepté de communiquer ses coordonnées.
Devant le silence des héritiers, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123 a fait assigner Me [M], par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de Me [M] à communiquer les noms et adresses de chacun des héritiers de M. [P], né le 1er août 1955 à Paris et décédé en juin 2024 à Lucé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123, représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
Me [M], représenté, s’en rapporte à justice quant à la demande de communication des noms et adresses des héritiers présomptifs de M. [P], et conclut au débouté du Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123 de sa demande au titre de l’astreinte et des dépens. Il sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, dispose que « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [P] était de son vivant propriétaire de l’appartement B1-32, situé 123 rue de la République à Lucé (28110), et, qu’à la suite de son décès en juin 2024, Me [M], notaire à Luisant, a été chargé de sa succession.
Il résulte des multiples rapports d’intervention de la société B2S-3D, ainsi que du constat de commissaire de justice du 13 juin 2025, que des cadavres de punaises de lit ont été découverts dans les appartements avoisinants celui de M. [P] ainsi que devant la porte de la cave 32 où sont stockés les affaires de M. [P], nécessitant la désinfection de nombreux appartements, et entrainant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123 à requérir de Me [M] qu’il sollicite l’intervention des héritiers de M. [P].
Or, seul un des héritiers de M. [P] s’est manifesté, et que, au regard du secret professionnel auquel il est tenu, Me [M] ne peut communiquer l’identité des autres héritiers de la succession sans injonction judiciaire.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123, dans le cadre de son obligation de conservation de l’immeuble et de sécurité des occupants, justifie d’un intérêt légitime.
Par conséquent, il y a donc lieu de lever le secret professionnel de Me [M] et de lui ordonner de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123 les noms et adresses de chacun des héritiers de M. [P], afin qu’il dispose de toutes les informations relatives à l’identité des héritiers en vue d’une éventuelle action future.
Le défendeur acceptant la communication des pièces en cause, et s’agissant d’une injonction judiciaire adressée à un auxiliaire de justice, officier ministériel, la demande d’astreinte sera rejetée.
De manière exceptionnelle, la nature du litige commande de laisser ses propres dépens à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS à Maître [G] [M], notaire à Luisant (28), titulaire d’un office notarial sis au 82 avenue Maurice Maunoury à Luisant (28600), de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 123 les noms et adresses de chacun des héritiers de M. [T] [P], né le 1er août 1955 à Paris et décédé en juin 2024 à Lucé ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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