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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXS-W-B7H-ID4B
Minute N° 25/00130
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Madame [W] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [K]
Procédure :
Date de saisine : 27 novembre 2023
Date de convocation : 14 juin 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V], salarié de la Société [10], a déclaré le 25 septembre 2018 une maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) relevant du tableau 57 des maladies professionnelles ayant bénéficié le 9 octobre 2019 d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9].
Il a été consolidé de cette pathologie le 17 décembre 2019 avec un taux d’IPP de 5%. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail pour maladie simple puis fait l’objet d’une rechute de sa maladie professionnelle le 18 janvier 2021 prise en charge le 3 février 2021.
Monsieur [M] [V] a sollicité par courrier du 4 janvier 2023 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la [8], la démarche se soldant par un constat le 23 juin 2023 d’échec.
Par requête du 27 novembre 2023, Monsieur [V] a saisi le présent Tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de statuer sur ses conséquences financières au titre des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, Monsieur [M] [V], assisté de son conseil, sollicite :
— de débouter la Société [10] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [V] et notamment de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— de juger qu’elle a commis une faute inexcusable au préjudice de Monsieur [M] [V],
— de majorer au maximum son indemnité en capital,
— d’ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices personnels,
— de condamner l’employeur au versement d’une provision de 15.000 euros,
— de condamner le même à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise médicale,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société [10], représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal, de juger l’action prescrite et de débouter Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de juger l’absence de faute inexcusable et de le débouter de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’intéressé de sa demande d’expertise, de liquidation du préjudice et de provision et de juger que la [8] ne pour exercer son action récursoire relave au capital majoré que dans la limite de 1983,69 euros,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [V] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’instance,
La [9] déclare s’en rapporter à justice sur la faute inexcusable et son indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
Ainsi, conformément au texte susvisé et à la jurisprudence constante en la matière, ledit point de départ peut être fixé et la prescription courir :
— soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
— soit de la cessation du travail,
— soit du jour de la clôture de l’enquête,
— soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie,
Il est à noter qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse pour tentative de conciliation a également pour objet d’interrompre la prescription biennale.
Il est de jurisprudence constante que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de suspendre ou faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (absence d’effets juridiques). Il en est de même par suite de la reprise du versement de telles indemnités journalières après la prescription d’un nouvel arrêt de travail au titre des pathologies/séquelles antérieures sous les réserves suivantes :
— l’interruption de versement des indemnités journalières étaient induites par une décision de consolidation ou de guérison de l’état de santé, validant juridiquement l’existence d’une rechute, et donc les nouvelles indemnités journalières versées au visa de la prise en charge de la rechute,
— la rechute prise en charge n’est pas la conséquence d’une nouvelle exposition au(x) risques(s) mais liée à la seule évolution spontanée défavorable de la pathologie/séquelle initiale.
En l’espèce, il est constant que la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2018 a été prise en charge le 9 octobre 2019.
Il résulte du décompte d’indemnités journalières versé au débat par le demandeur (pièces 32 et 33) que le versement de telles indemnités à pris fin le 5 décembre 2019 ensuite de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé et de la fixation d’un taux d’IPP (cf. supra).
En conséquence, Monsieur [V] disposait de deux ans à compter de cette date soit pour saisir la caisse d’une tentative de conciliation soit pour saisir le tribunal, soit jusqu’au 5 décembre 2021.
Le fait que l’intéressé ait été à nouveau indemnisé en maladie simple à partir du 8 janvier 2021 puis au titre de la rechute de la maladie professionnelle à compter du 18 janvier 2021 jusqu’au 17 octobre 2021 n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription s’agissant bien d’une rechute (cf. supra) et en l’absence de démonstration que celle-ci soit la conséquence d’une nouvelle exposition à des risques professionnels.
Dans le même sens, la saisine de l’organisme social en reconnaissance de faute inexcusable, intervenue le 4 janvier 2023, ne saurait avoir eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription dans la mesure où celle-ci était déjà acquise depuis le 5 décembre 2021.
Pareillement, la saisine du tribunal le 27 novembre 2023 est intervenue hors délai.
Il y a par conséquent lieu de juger prescrite la présente action, de la déclarer irrecevable et de laisser les entiers dépens à la charge du demandeur.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour cause de prescription,
JUGE n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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