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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 mars 2026, n° 24/09687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/09687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NVO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Comité social et économique de l,'[Etablissement 1] ,([Etablissement 1]) dit, [Etablissement 2]
représenté par sa secrétaire Madame, [M], [Z], dûment mandatée aux fins des présentes par une délibération adoptée par l’instance le 25 juin 2024,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Mikaël KLEIN et Maître Alizée GILLAUX de LBBA – SELARL INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, toque P0469
DÉFENDEUR
,
[Etablissement 1] ,([Etablissement 1]) dit, [Etablissement 2]
SIREN, [Numéro identifiant 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie UETTWILLER de SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 24 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/09687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NVO
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L,'[Etablissement 1] ,([Etablissement 1]), dit, [Etablissement 2], est un établissement public industriel et commercial créé par le décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009. Cet établissement emploie environ 1.050 salariés.
Il est doté d’un comité social et économique (CSE), mis en place en octobre 2019 et renouvelé en janvier 2024.
Le 1er février 2023, le CSE d,'[Etablissement 2] a été convoqué à une réunion ordinaire des 9 et 10 février 2023, dont l’ordre du jour comportait un point n° 4, intitulé « Point d’information du comité social et économique sur le calendrier prévisionnel des consultations récurrentes pour l’année 2023 – réunions du CSE » et une note d’information sur le calendrier prévisionnel des consultations récurrentes pour l’année 2023 – réunions du CSE en date du 1er février 2023 était transmise au CSE.
Lors de la réunion le 9 février 2023, la direction a informé les membres du CSE de la dénonciation générale de « l’ensemble des usages et engagements unilatéraux concernant les réunions du CSE, les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les organisations syndicales ».
Par LRAR et par courriel du 10 février 2023, les représentants du personnel et syndicaux concernés ont été informés individuellement de la dénonciation générale des usages et engagements unilatéraux en matière de réunions de CSE et de dialogue social.
Au cours d’une réunion s’étant tenue le 15 février 2023, le CSE a contesté la validité de cette dénonciation.
La direction d,'[Etablissement 2] a parallèlement engagé le 10 février 2023 une négociation collective sur le dialogue social. Toutefois, les dix réunions de négociations tenues n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord collectif sur le dialogue social.
Par assignation en date du 20 février 2023, la Direction d’Universcience a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé, demandant l’annulation des délibérations du CSE ayant établi des règles de fonctionnement dérogatoires au régime légal. A titre reconventionnel, le CSE d,'[Etablissement 2] a contesté la régularité de la procédure de dénonciation des usages et engagements unilatéraux relatifs au fonctionnement du comité.
Par une ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.
Par courrier du 1er août 2023, la direction d,'[Etablissement 2] a adressé un courrier aux membres du CSE réaffirmant son opposition à l’égard de clauses du règlement intérieur du CSE du 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le CSE a assigné l,'[Etablissement 1] devant le tribunal de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le CSE d,'[Etablissement 2] demande au Tribunal de :
— JUGER recevables les demandes du CSE ;
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par, [Etablissement 2] ;
— JUGER irrégulière et, en conséquence, inopposable au CSE et aux membres du CSE, la dénonciation des engagements unilatéraux et usages en matière de représentation du personnel intervenue au cours de la réunion du CSE des 9 et 10 février 2023 ;
— ORDONNER à, [Etablissement 2] d’appliquer, rétroactivement à compter du 1er juillet 2023, les usages et engagements unilatéraux en matière de représentation du personnel listés dans la note d’information du 1er février 2023 ;
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 300 euros par manquement constaté à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER, [Etablissement 2] à verser au CSE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave portée à son fonctionnement régulier et de la privation des usages et engagements unilatéraux applicables en matière de représentation du personnel irrégulièrement dénoncés ;
— DEBOUTER, [Etablissement 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ;
— CONDAMNER, [Etablissement 2] à verser au CSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER, [Etablissement 2] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, l’Etablissement, [Etablissement 2] demande au Tribunal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des articles L.2315-24 et L.2315-29 du code du travail, de :
— RECEVOIR, [Etablissement 2] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
— CONSTATER que la contestation par le CSE d,'[Etablissement 2] de la dénonciation de février 2023 a déjà fait l’objet d’instances aujourd’hui terminées ;
— CONSTATER que la présente contestation par le CSE d,'[Etablissement 2] de la dénonciation de février 2023 porte sur la même cause et les mêmes moyens que la contestation soulevée dans le cadre des précédentes instances définitivement terminées ;
— CONSTATER au surplus que le CSE a aussi déjà saisi l’inspection du travail qui a considéré régulière la procédure de dénonciation, que le CSE n’a pas intenté une action en délit d’entrave et qu’il n’a pas contesté la décision unilatérale du 28 juillet 2023 prise en application de la dénonciation ;
— JUGER en conséquence irrecevables les demandes du CSE d,'[Etablissement 2] pour défaut d’intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que l’information sur la dénonciation a été donnée au CSE de manière complète et détaillée dans la note du 1er février 2023 et au cours de la réunion des 9 et 10 février 2023 ;
— CONSTATER que l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023 a été conjointement signé par la présidente du CSE et par la secrétaire du CSE ;
— CONSTATER que la dénonciation est en lien avec le point 4 de l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023 dès lors que la dénonciation part du constat des graves dysfonctionnements dans les réunions du CSE et s’intègre dans la nécessaire rénovation des règles de fonctionnement du CSE et du dialogue social ;
— JUGER en conséquence que l’information du CSE est régulière sur la dénonciation de février 2023 ;
— JUGER que la dénonciation des 9 et 10 février 2023 est donc régulière et opposable au CSE et aux salariés concernés ;
— DEBOUTER par conséquent le CSE de sa demande de dommages et intérêts en l’absence d’entrave et de préjudice démontré ;
— DEBOUTER le CSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le CSE à verser à, [Etablissement 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la dénonciation des 9 et 10 février 2023 est régulière pour ce qui concerne tous les usages et engagements unilatéraux concernant les réunions du CSE compte tenu du libellé du point 4 de l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023 ;
— FIXER la date de rétroactivité au 1er juillet 2023.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 9 septembre 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 13 janvier 2026, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 10 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur les irrecevabilités soulevées
L’Etablissement, [Etablissement 2] soutient que les demandes du CSE sont irrecevables en ce que la contestation de la dénonciation opérée par, [Etablissement 2] en février 2023 a déjà été soulevée devant le tribunal judiciaire de céans à titre de demandes reconventionnelles dans le cadre de l’action en référé intentée par, [Etablissement 2] en annulation des clauses du règlement intérieur adopté par le 11 mai 2023, action ayant conduit à l’ordonnance définitive du 6 juillet 2023.
Il ajoute que l’instance au fond sur ce même objet s’est clôturée par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2023 constatant le désistement d’instance d,'[Etablissement 2], de sorte que par son acquiescement au désistement, le CSE a renoncé à contester la régularité de la dénonciation.
Réponse du tribunal
En application de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande tendant à voir juger irrecevables les demandes du CSE s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d’une partie défenderesse. Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, une telle demande doit être portée à peine d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état lorsque sa cause était connue avant son dessaisissement.
En l’espèce, s’agissant d’une irrecevabilité dont la cause était connue dès la délivrance de l’assignation à l,'[Etablissement 1], elle ne peut être portée devant le tribunal.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande d’irrecevabilité.
Sur la régularité de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux en matière de représentation du personnel réalisée le 9 février 2023
Au soutien de ses prétentions, le CSE fait valoir que
— La dénonciation des usages et des engagements unilatéraux n’a pas été expressément prévue à l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023, ce qui rend la dénonciation irrégulière ;
— L’employeur ne peut pas non plus se prévaloir d’un lien suffisant entre la dénonciation et le point n° 4 de l’ordre du jour portant sur le calendrier prévisionnel des réunions, en ce que les usages et engagements unilatéraux dénoncés dépassaient très largement la question du calendrier prévisionnel des consultations récurrentes et même des réunions du CSE, certains portant sur les moyens financiers alloués au CSE ou la composition des commissions ;
— , [Etablissement 2] a frauduleusement détourné le point n° 4 de l’ordre du jour, point pourtant habituel, et s’est affranchi des règles applicables en matière d’élaboration de l’ordre du jour, alors qu’en cas de désaccord du secrétaire pour inscrire la dénonciation à l’ordre du jour,, [Etablissement 2] devait saisir le juge des référés de la difficulté ;
— Le fait que les membres du CSE aient été informés de la dénonciation par le biais d’une note d’information transmise préalablement à la réunion ne permet pas de régulariser la procédure, de même que le courrier de l’Inspecteur du travail du 25 janvier 2024 considérant une absence d’irrégularité concernant la procédure de dénonciation mise en œuvre.
En réponse,, [Etablissement 2] y oppose que :
— Le CSE a reçu, le 1er février 2023, une note d’information sur la dénonciation parallèlement à la convocation à la réunion des 9 et 10 février 2023 où l’information a été réitérée par l’employeur en réunion du CSE, puis ensuite par lettre individuelle, et qu’une négociation collective s’est ensuite engagée, de sorte que l’absence d’inscription à l’ordre du jour ne rend pas la dénonciation inopposable ;
— La secrétaire du CSE ne pouvait pas demander ensuite la rétractation de sa signature de l’ordre du jour qu’elle venait de signer après discussions avec la présidente du CSE, étant précisé que le code du travail ne prévoit pas de possibilité de rétracter sa signature de l’ordre du jour ;
— En outre, en matière d’information du CSE, l’inscription à l’ordre du jour n’est pas requise à peine d’irrégularité et les conséquences d’une absence de mention expresse à l’ordre du jour ne sont pas les mêmes qu’il s’agisse d’une consultation ou d’une simple information où le formalisme n’est pas requis sous peine d’irrégularité ;
— La constatation d’un lien avec l’ordre du jour rend juridiquement valable la délibération du CSE, au même titre que si elle avait été expressément inscrite à l’ordre du jour.
Réponse du tribunal
La dénonciation par l’employeur d’un usage ou d’un engagement unilatéral doit, pour sa régularité, être précédée d’un préavis d’une durée suffisante en vue de permettre des négociations en interne et être notifiée, outre aux représentants élus du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite.
L’information requise des institutions représentatives du personnel ayant pour objet la dénonciation d’un usage ou d’un engagement unilatéral est une condition substantielle supposant que, s’il s’agit du comité social et économique, celle-ci soit donnée en réunion du comité après inscription à l’ordre du jour.
Il en résulte qu’en présence d’une information des institutions représentatives du personnel uniquement diffusée par lettres individuelles adressées aux représentants du personnel, la dénonciation de l’usage ou de l’engagement unilatéral est irrégulière.
En l’espèce, il convient de relever que la qualification juridique d’usage ou d’engagement unilatéral n’est contestée par aucune des parties, seule étant contestée la régularité de la procédure de dénonciation.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 1er février 2023, la direction d,'[Etablissement 2] a adressé aux élus du CSE une convocation à une réunion ordinaire du CSE des 9 et 10 février 2023, dont le point 4 de l’ordre du jour était intitulé « Point d’information du CSE sur le calendrier prévisionnel des consultations récurrentes pour l’année 2023-réunions du CSE (document transmis par la direction) » (pièce, [Etablissement 2] n°1).
Il était notamment joint à ce courriel une note d’information de 13 pages intitulée « Point 4 – Information du CSE sur le calendrier prévisionnel des consultations récurrentes pour l’année 2023 – réunions du CSE » (pièce, [Etablissement 2] n°2). Ce document indique notamment en introduction que « Le CSE est ainsi, dans ce cadre, informé de la dénonciation générale de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux relatifs aux réunions du CSE et fonctionnement du CSE, et aussi plus généralement en matière de dialogue social et de la prochaine contestation judiciaire des règles supra-légales adoptées par le CSE sans l’accord de la direction ». Il contient un sommaire dont le point II.A.2. est intitulé « Dénonciation des règles actuelles », ainsi qu’une « Annexe 1 – Tableau (non exhaustif) de recensement des usages et engagements unilatéraux relatifs aux réunions de CSE et au dialogue social chez, [Etablissement 2] », comprenant 24 numéros d’usages portant notamment sur les « réunions du CSE », la « formation des représentants du personnel », les « heures de délégation », les « moyens des du CSE / des OS » et un « sujet de consultation du CSE ». Il mentionne également que les différentes règles actuelles faisant l’objet de la dénonciation seront maintenues « jusqu’à l’échéance prévisionnelle de mise à la signature d’un accord collectif à la fin du premier semestre 2023 ».
Par courrier du 3 février 2023, les secrétaire et secrétaire adjointe du CSE d,'[Etablissement 2] ont indiqué à la présidente du CSE que ce point 4, figurant à leur demande, traite en réalité « de la tentative de mettre en cause des usages et généralement de tous les droits des représentants du personnel et de la représentation syndicale ». La secrétaire de l’instance y indique qu’elle rétracte en conséquence sa signature de l’ordre du jour du CSE (pièce CSE n°4).
Par courrier du 7 février 2023, la direction d,'[Etablissement 2] a indiqué considérer que l’ordre du jour avait été conjointement signé, adressé aux membres du CSE avec la convocation et les documents d’information.
Par ailleurs, il ressort de la « retranscription partielle de l’enregistrement de la réunion du CSE des 9 et 10 février 2023 » (pièce, [Etablissement 2] n°21), que si celle-ci s’est tenue en l’absence d’une partie des élus, les secrétaire et secrétaire adjoint, situation constatée à la demande de la direction par un huissier de justice, le point 4 relatif notamment à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux y a été largement abordé.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2023, la direction a notifié individuellement à chacun des élus « la dénonciation générale de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’établissement en matière de dialogue social, c’est à dire concernant les réunions de CSE, les instances de représentation du personnel, les représentants du personnel, les représentants et délégués syndicaux et les organisations syndicales », rappelant que cette dénonciation prendra effet au terme d’un délai s’achevant le 30 juin 2023 (pièce, [Etablissement 2] n°16).
Le même jour, la direction a invité les organisations syndicales à une réunion de négociation sur le dialogue social devant se tenir le 17 février.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est pas fait état d’une inscription à l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023 d’un point évoquant explicitement une information des membres élus du personnel sur la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du courrier précité du 7 février 2023 et d’un courriel de la direction d,'[Etablissement 2] du 1er février 2023 (pièce CSE n°12) que la direction avait souhaité inscrire à l’ordre du jour d’une séance extraordinaire du CSE un point relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE mais que la secrétaire avait refusé de signer cet ordre du jour, puis que la direction a proposé un intitulé du point 4 plus large, y ajoutant la mention « réunions du CSE », aux fins d’y insérer ce sujet.
Toutefois, cette discussion antérieure sur l’ordre du jour de la réunion ne permet pas d’en déduire que la secrétaire avait connaissance de ce que la nouvelle formulation du point 4 comprenait l’information relative à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux.
D’ailleurs, la naissance d’un désaccord postérieurement à la signature de l’ordre du jour, entre la direction d,'[Etablissement 2] et les secrétaire et secrétaire adjointe du CSE quant au contenu du point 4 figurant à l’ordre du jour et le fait que la secrétaire du comité ait indiqué en réponse rétracter sa signature tend au contraire à démontrer que la formulation du point 4 de l’ordre du jour ne permettait pas de comprendre qu’y soit inclue une information relative à la dénonciation d’usages et d’engagements unilatéraux.
Dès lors, il ne saurait être considéré que la question de la dénonciation d’usages et d’engagements unilatéraux présentait un lien suffisant avec le point 4 inscrit à l’ordre du jour et qu’il n’était dès lors pas nécessaire que l’information relative à cette dénonciation y soit également inscrite.
De même, la mention dans l’ordre du jour d’un « document transmis par la direction », ainsi que sa transmission effective avec l’ordre du jour, et le fait que ce document évoque dans son contenu la dénonciation de 24 usages et engagements unilatéraux explicitement listés, ne permet pas de régulariser l’ordre du jour litigieux.
Ainsi, en l’absence d’inscription à l’ordre du jour de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux, mesure édictée dans l’intérêt de membres du CSE afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir, et l’information donnée en réunion du CSE n’ayant pris la forme que d’une part, de la transmission d’un document d’information dans le cadre d’un point inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, totalement étranger à cette dénonciation, et d’autre part, d’une information individuelle à chacun des membres élus du personnel, il convient de constater que la procédure relative à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux n’a pas été respectée.
En conséquence, la procédure ayant conduit à la dénonciation des usages et engagement unilatéraux listés dans la note d’information du 1er février 2023 étant irrégulière et cette dénonciation ayant pris effet au 1er juillet 2023, il sera ordonné à, [Etablissement 2] d’appliquer, rétroactivement à compter du 1er juillet 2023, les usages et engagements unilatéraux en matière de représentation du personnel listés dans la note d’information du 1er février 2023.
En l’absence de lien suffisant entre l’ordre du jour et la dénonciation de certains usages et engagements unilatéraux,, [Etablissement 2] sera débouté de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir juger régulière la dénonciation des 9 et 10 février 2023 pour ce qui concerne tous les usages et engagements unilatéraux concernant les réunions du CSE compte tenu du libellé du point 4 de l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023.
Par ailleurs, dans la mesure où, [Etablissement 2] n’a pas appliqué les dits usages et engagements unilatéraux sur le fondement d’une procédure de dénonciation qu’il estimait régulière et qu’il n’y a pas lieu de présumer que l’établissement public refusera d’appliquer des règles qu’il appliquait auparavant, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, d’autant que certains usages et engagements unilatéraux ne sauraient être régularisés a posteriori, tel celui du délai de 6 jours pour l’envoi des ordres du jour et documents.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Le CSE sollicite la condamnation d,'[Etablissement 2] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’information régulière du CSE, par, [Etablissement 2], de sa décision de dénoncer les usages et engagements unilatéraux applicables en matière de représentation du personnel, ainsi que du préjudice résultant de la privation, à compter du 1er juillet 2023, du bénéfice des usages et des engagements unilatéraux irrégulièrement dénoncés.
Dans la mesure où la procédure de dénonciation des usages et engagements unilatéraux a été considérée comme irrégulière en raison du non-respect de l’information collective requise pour les institutions représentatives du personnel et que de nombreux usages et engagements unilatéraux n’ayant pas reçus application depuis le 1er juillet 2023 ont trait au fonctionnement du CSE et ne peuvent donc pas être régularisés rétroactivement, le préjudice moral subi par le comité social et économique sera justement réparé par l’octroi d’une somme d’un montant de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
,
[Etablissement 2] qui succombe en ses prétentions devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [Etablissement 2] à verser à son CSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2], tendant à voir juger irrecevables les demandes de son comité social et économique pour défaut d’intérêt agir ;
Déclare irrégulière la procédure de dénonciation des usages et engagements unilatéraux en matière de représentation du personnel listés dans la note d’information du 1er février 2023 ;
Ordonne à l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2], d’appliquer, rétroactivement à compter du 1er juillet 2023, les usages et engagements unilatéraux en matière de représentation du personnel listés dans la note d’information du 1er février 2023 ;
Déboute le comité social et économique de l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2] de sa demande d’astreinte ;
Déboute l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2] de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir juger régulière la dénonciation des usages et engagements unilatéraux concernant les réunions du CSE compte tenu du libellé du point 4 de l’ordre du jour de la réunion des 9 et 10 février 2023 ;
Ordonne à l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2], de verser à son comité social et économique la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2] à verser à son comité social et économique une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l,'[Etablissement 1], dit, [Etablissement 2] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à Paris le 26 mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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