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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTOJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [R] [H]
née le 04 Février 1967 à LOUDEAC (22600), demeurant Le Parc d’en Haut – 22150 PLOEUC-L’HERMITAGE
Représentant : Me Mathilde GABORIT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [N] [P]
né le 16 Avril 1963 à PLOEUC-SUR-LIE (22150), demeurant Le Parc d’en Haut – 22150 PLOEUC-L’HERMITAGE
Représentant : Me Mathilde GABORIT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [S], sous la dénomination ADEM DECO, demeurant 280, rue de Fougères – Bâtiment A – APPT 27 – 35700 RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] et M. [P] ont confié à M. [S], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, des travaux de rénovation de carrelage dans la cuisine, salon, salle à manger de la longère dont ils sont propriétaires en avril 2023. Les travaux ont été facturés et réglés par les maîtres de l’ouvrage.
Cependant ces derniers, estimant que les travaux étaient grevés de malfaçons ont demandé à l’entrepreneur de les reprendre, ce qu’il a fait. Néanmoins, toujours insatisfaits, les maîtres de l’ouvrage ont fait appel à une tierce entreprise. En outre, ils ont mandaté un expert amiable qui a examiné les travaux le 27 novembre 2023. M. [S] bien que convoqué à cette réunion expertale ne s’ y est pas présenté. L’expert a chiffré des travaux de reprise du carrelage et de la tâpisserie.
Les maîtres de l’ouvrage ont également fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 22 mai 2024.
Leur tentative de mise en demeure de M. [S] d’avoir à leur régler 17 071, 45 euros au titre des travaux de reprise est restée infructueuse.
Par assignation délivrée le 9 août 2024, Mme [R] [L] [D] [H] et M. [N] [M] [O] [K] [P] ont attrait devant la présente juridiction M. [I] [S]. Aux termes de leur exploit, ils demandent
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer à Madame [R] [H] et Monsieur [N] [P] la somme de 17 451,45 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer à Madame [R] [H] et Monsieur [N] [P] la somme de 1 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils allèguent que l’entrepreneur aurait manqué à son obligation de résultat dans la mesure où il ressortirait du constat du commissaire de justice ainsi que de l’expert amiable que ces travaux de carrelage devant finaliser la rénovation de leur maison d’habitation auraient été mal exécutés. En effet, la dépose des plinthes aurait arraché la tapisserie, les joints déborderaient sur les dalles de carrelage, il y aurait un défaut de planéité, la couleur du joint varierait, la barre de seuil de la porte d’entrée n’aurait pas été reposée, les joints ne seraient pas alignés…. Ces désordres les contraindraient à entreprendre des travaux de reprise, s’agissant de leur pièce à vivre qui nécessiteraient ; en raison de leur ampleur, un relogement pendant la durée du nouveau chantier.
M. [S] bien que régulièrement assigné à étude n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté à la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. 2
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat c’est-à-dire qu’il doit livrer un ouvrage exempt de vices ou correspondant aux attentes que le maître d’ouvrage pouvait légitimement attendre.
En l’espèce, M. [P] et Mme [H] ont confié à M. [S] de travaux de pose de carrelage en avril 2023 selon factures du 19 avril 2023 pour un montant total de 4242,80 euros. Ces travaux incluaient également le fait de casser le bar existant. Ils ont également fait l’acquisition du carrelage eux-mêmes pour une somme de 3125,52 euros.
Ils ont réglé à M. [S] la somme totale de 3792,80 euros.
M. [S] a fait intervenir trois employés pour remédier aux désordres dont se sont plaints les maîtres de l’ouvrage.
Il ressort du constat du commissaire de justice mais également de l’expertise amiable que :
— Les joints ne sont pas alignés,
— La largeur des joints n’est pas uniforme, et déborde sur le carrelage
— Il manque du joint par endroit, 3
— Des carreaux désaffleurent,
— Un défaut de planéité généralisé,
— L’endommagement du bas de la tapisserie qui a été arrachée par la dépose des plinthes antérieures,
— La barre de seuil de la porte d’entrée n’a pas été reposée,
— La couleur du joint varie du gris au sable,
— Le carrelage et la tapisserie actuels doivent être déposés et évacués.
Il s’ensuit que les travaux réalisés par M. [S] sont grevés de désordres esthétiques dont il est pleinement responsable dans la mesure où il est le seul à être intervenu sur ce chantier pour ces travaux et où il ne démontre aucune cause étrangère qui aurait pu expliquer les malfaçons de son ouvrage. S’agissant de travaux d’embellissement dans une pièce à vivre il est évident que l’aspect esthétique final était l’élément essentiel du contrat liant les parties. M. [S] n’a donc pas rempli son obligation contractuelle de résultat.
Les maîtres de l’ouvrage produisent des devis pour un montant total de 17071,45 euros qui comportent les travaux de dépose et de pose d’un nouveau carrelage pour un montant de 10 898,80 euros, et la reprise des tapisseries pour une somme de 6172,65 euros.
Les travaux de reprise du carrelage sont justifiés par le défaut de planéité et le fait que certains carreaux désaffleurent. En revanche, s’agissant des travaux de reprise de la tapisserie, M. [P] et Mme [H] produisent un devis que ne mentionnent pas la reprise de la tapisserie mais uniquement des travaux consistant à repeindre toute la pièce. Cependant, le principe de la réparation intégrale s’il justifie de réparer tous les désordres sans perte pour les maîtres de l’ouvrage ne peut entraîner un profit pour ces derniers, ce qui serait le cas avec le devis produit, dans la mesure où ils ne se contentent pas de reprendre l’existant mais de le changer totalement pour un coût supérieur aux travaux de carrelage de départ. Il doit également être rappelé que les travaux de M. [S] ont porté sur le sol de la maison et non sur les murs. Le fait qu’il ait endommagé la tapisserie sur le bas de celle-ci à certains endroits ne peut justifier de repeindre les 69m2 de la pièce à vivre. Le lien de causalité n’est en effet pas établi et ce poste de préjudice doit être rejeté.
En ce qui concerne les demandes au titre du préjudice de jouissance, il ressort de l’expertise que les travaux nécessiteraient un relogement dans la mesure où la cuisine serait inaccessible. La dépose du carrelage étant nécessaire et les maîtres de l’ouvrage justifiant du coût de ce relogement il sera fait droit à leur demande.
M. [S] doit être condamné à leur payer la somme de 10898,80 euros pour les travaux de reprise du carrelage, et 1400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
4
M. [S] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [S] sera condamné à leur payer la somme de 2000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation au titre des travaux de peinture ;
CONDAMNE M. [I] [S] exerçant sous la dénomination Adem Deco à payer à Mme [R] [L] [D] [H] et M. [N] [M] [O] [K] [P] les sommes de:
— 10898,80 euros pour les travaux de reprise du carrelage,
— 1400 euros pour leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE M. [I] [S] exerçant sous la dénomination Adem Deco aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [I] [S] exerçant sous la dénomination Adem Deco à payer à Mme [R] [L] [D] [H] et M. [N] [M] [O] [K] [P] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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