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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLQ
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLQ
N° de MINUTE : 26/00165
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[11] [Localité 15]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLQ
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F], salariée de la société anonyme (S.A) [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2023, transmise à la [7] ([10]) de [Localité 15], déclarant être atteinte d’un « Etat dépressif et épuisement professionnel, stress, anxiété causée par la société [4] ».
Le certificat médical initial du 9 février 2023, rédigé par le docteur [Z] [P] et télétransmis à la [10], mentionne : « D# Etat dépressif ou épisode dépressif caractérisé compliquant un épuisement professionnel Anxiété insomnie perte de l’élan vital de l’estime de soi (suite à un contexte toxique au travail me dit-elle) ».
Par lettre du 31 mars 2023, reçu le 8 avril 2023, la [10] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 6 juillet 2023, reçue le 11 juillet 2023, la [10] a informé la société [5] de la transmission du dossier à un [9] ([14]) ainsi que des délais de consultation et d’enrichissement du dossier.
Par lettre du 2 novembre 2023, la [10] a informé la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « hors tableau » de Mme [F], conformément à l’avis favorable de [14] quant au caractère professionnel de l’affection déclarée.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé le 6 février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) et la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L 'affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, puis renvoyée à celle du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant et complétant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie invoquée par Mme [F] ainsi que l’ensemble des conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
Elle soutient, à titre liminaire, ne pas avoir reçu la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse et que son recours est donc recevable indépendamment du délai de forclusion. A titre principal, elle fait valoir que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle lui reproche, d’une part, de ne pas l’avoir informé des différents délais de la procédure dont la date d’expiration du délai prévu pour statuer et des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation du dossier d’instruction et, d’autre part, de ne pas avoir respecté le délai réglementaire de 40 jours de mise à disposition du dossier à l’employeur ainsi que de ne pas lui avoir mis à disposition l’intégralité du dossier qu’elle détient.
A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de l’avis du [14], soutenant que la [10] ne justifie pas des conditions règlementaires de transmission du dossier de Mme [F] tenant au taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%. Elle soutient, en outre, que le [14] s’est prononcé en l’absence de tout élément de preuve palliant de fait l’absence à la carence de la salariée. Il s’en suit que l’avis du comité, qui s’est, de surcroît, prononcé en l’absence d’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie, est insuffisamment motivé.
A titre plus subsidiaire, la société fait, enfin valoir, que la [10] ne rapporte aucune preuve du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [F], ne s’appuyant que sur ses dires, qui ne sont corroborés par aucun élément objectif et alors même que cette salariée présente un état pathologique antérieur et des facteurs de risques extra-professionnels.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société [5] pour cause de forclusion ;
— A titre subsidiaire, débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité et ordonner la saisine d’un nouveau [14].
Avant tout débat au fond, la [10] fait valoir que la société [5] n’a pas introduit son recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti et que son recours est donc irrecevable. Elle soutient, en outre, avoir respecté toutes ses obligations procédurales dans le cadre de son instruction et de la saisine du [14], dont elle précise, par ailleurs, que l’avis est parfaitement motivé et régulier. Enfin, elle souligne que l’enquête administrative menée a permis de relever l’existence de facteur de risques psycho-sociaux sur la base desquels le [14] a ensuite pu retenir l’existence d’un lien direct et essentiel avec la pathologie de Mme [F]. Ainsi, le caractère professionnel de son affection est établi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, par lettre recommandé du 2 novembre 2023, dont l’avis de réception comprend le un tampon de son destinataire et indique une date de distribution au 9 novembre 2023, la [12] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 3 novembre 2022 de Mme [F].
Ce courrier précise à l’employeur qu’il dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du secrétariat de la Commission de Recours Amiable […] », au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce délai lui est donc opposable.
La société [5] a saisi la [13] et la [8] par lettre recommandée datée du 6 février 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Par conséquent, la requête de la société [5] sera déclarée irrecevable en raison de la forclusion de son recours amiable préalable obligatoire.
Sur les mesures accessoires
La société [5], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de la société [5] irrecevable ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marquès
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