Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 3 mars 2026, n° 24/01888
TJ Strasbourg 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du Code de la consommation

    Le tribunal a constaté que le contrat ne comportait pas les mentions légales requises, justifiant ainsi la nullité.

  • Accepté
    Restitution suite à la nullité du contrat

    Le tribunal a ordonné la dépose du matériel dans un délai de deux mois, conformément aux conséquences de la nullité.

  • Accepté
    Restitution consécutive à la nullité du contrat

    Le tribunal a jugé que la demanderesse devait être remboursée du montant versé en raison de la nullité du contrat.

  • Accepté
    Nullité subséquente du contrat de crédit

    Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit en raison de la nullité du contrat principal.

  • Rejeté
    Demande de remboursement du capital emprunté

    Le tribunal a jugé que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds, la privant de sa créance de restitution.

  • Rejeté
    Préjudice moral et perte de chance

    Le tribunal a estimé que la demanderesse ne justifiait pas d'un préjudice suffisant pour obtenir des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a jugé que la demanderesse ne justifiait pas d'un préjudice moral suffisant pour obtenir des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Y] [E] a demandé l'annulation de contrats de vente et de crédit pour l'installation de panneaux photovoltaïques, invoquant des irrégularités dans le bon de commande et le démarchage à domicile. Elle sollicitait la dépose du matériel, le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.

La SAS GEF NEGOCES et la SA COFIDIS ont contesté ces demandes, arguant de la prescription, de la conformité des contrats et de l'absence de vices du consentement. Elles ont demandé le rejet des prétentions de Madame [Y] [E] et, subsidiairement, des indemnisations.

Le tribunal a déclaré l'action de Madame [Y] [E] recevable et a prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du Code de la consommation. Il a également annulé le contrat de crédit affecté, mais a condamné Madame [Y] [E] à payer le solde du prêt à la SA COFIDIS, estimant que la banque n'avait pas commis de faute privative de sa créance de restitution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 mars 2026, n° 24/01888
Numéro(s) : 24/01888
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

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