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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03819 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQJ
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[G] [S] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [S] [C], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du BOIS a donné à bail à Monsieur [G] [S] [C] un appartement à usage d’habitation n°2 situé au rez de chaussée à droite [Adresse 1], par contrat en date du 5 juin 2023, moyennant un loyer de 570€ outre 20€ de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [G] [S] [C] auprès de la SCI du BOIS par acte du 4 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [G] [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 avril 2024 pour un montant en principal de 1.172,83 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI du BOIS, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 15 juillet 2024 Monsieur [G] [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [G] [S] [C] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [G] [S] [C] à lui payer la somme de 1.172,83€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [G] [S] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [G] [S] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [G] [S] [C] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 2.789,59 € selon décompte en date du 5 novembre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 délivré en son étude, Monsieur [G] [S] [C] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025 à 14 h, invité pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges Monsieur [G] [S] [C] depuis novembre 2023 et actualisé au jour de l’audience, dit que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [G] [S] [C] en lui signifiant la décision rendue le 28 janvier 2025 pour l’audience du 19 juin 2025 à 14 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 5], dit surseoir à statuer sur toutes les demandes et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
A l’audience du 19 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a versé un nouveau décompte en date du 10 juin 2025, maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 6.207,78 € selon décompte en date du 10 juin 2025, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [G] [S] [C], cité par avenir d’audience délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par commissaire de justice le 2 juin 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Monsieur [G] [S] [C], l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à Monsieur [G] [S] [C], à sa dernière adresse connue de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’huissier.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 DECEMBRE 2025 à 14H ;
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [G] [S] [C] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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