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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW6A
==============
Ordonnance
du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW6A
==============
[M] [B], [R] [B]
C/
[D] [U]
MI :
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL THIBAULT DECHERF
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le 16 Mars 1973 à PARIS, demeurant 108 boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES
Madame [R] [B]
née le 13 Mars 2004 à PARIS (75015), demeurant 108 boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES
représentés par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, postulant et de Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [U], demeurant 19 route de la Boissière – 78113 ADAINVILLE
représentée par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, postulant et de Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2025, Mme [R] [X], pratiquant l’équitation en qualité d’amateur et souhaitant faire l’acquisition d’un cheval pour un usage de la pratique équestre de complet (saut d’obstacles, cross, dressage), a répondu à une annonce, publiée par Mme [D] [Z] épouse [U] (ci-après Mme [U]) sur le réseau social Facebook, relative à la vente d’un cheval dénommé Kalypso de Balière.
Un essai a été programmé le 4 octobre 2025 au sein des écuries de la Louvière (28210), chez le cavalier [P] [N], en présence de M. [M] [X], père de Mme [X], et de M. [K] [T], coach.
Le 9 octobre 2025, l’équidé a fait l’objet d’un rapport de visite d’achat préalable par le Dr vétérinaire [A], lequel a émis une réserve en raison d’une anomalie cervicale.
Par un contrat du 12 octobre 2025, M. [M] [X] a fait l’acquisition du cheval dénommé Kalypso de Balière, enregistré sous le numéro SIRE 20241191E, auprès de Mme [U], destiné à la pratique du concours complet d’équitation en amateur, moyennant le paiement d’une somme de 20 000 euros et prévoyant une garantie des vices cachés.
Le 20 octobre 2025, M. [X], faisant valoir que le cheval n’était pas adapté à un cavalier amateur, a mis en demeure Mme [U] aux fins de résolution de la vente.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils concluent au rejet de toute demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. et Mme [X], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils affirment acquiescer à la demande de modification de la mission d’expertise formulée par la défenderesse, mais s’opposent en revanche aux demandes tendant à procéder à l’examen du cheval au sein des écuries de M. [P] [N] et à ce que le cheval soit monté lors de cet essai par un sapiteur, rappelant qu’il appartient à Mme [H] de le monter au regard de la destination première du cheval. Ils s’opposent enfin à la demande de mise en place d’un protocole de travail si la mission est confiée à un vétérinaire, celle-ci étant en revanche d’utilité si la mission est confiée à un expert ayant la qualité de cavalier professionnel.
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent des dispositions de droit commun relatives aux vices cachés, soutenant que le cheval n’est pas adapté à un cavalier amateur et ce, alors même que l’acquisition du cheval avait pour finalité de permettre à Mme [H] d’exercer la discipline du concours complet d’équitation en cette qualité d’amateur, de sorte que la destination du cheval constituait une condition essentielle du contrat connue du vendeur qui ne pouvait l’ignorer.
Ils exposent en outre que les troubles constatés sont également susceptibles de caractériser un dol.
Mme [U], représentée, conclut, à titre principal, au débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, Mme [U] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite une modification de la mission d’expertise comme suit :
— " Procéder à l’examen complet du cheval, à pied et monté, au sein des écuries où il est en pension, mais également au sein des écuries de Monsieur [P] [N], monté par tout éventuel sapiteur, ou tout cavalier désigné par l’expert judiciaire,
— Mettre en place un protocole de travail vérifié préalablement à l’examen susmentionné,
— Procéder à toutes diligences et mesures nécessaires afin d’évaluer l’aptitude sportive du cheval ".
Enfin, Mme [U] demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l’organisation d’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire, dès lors que le comportement du cheval relève d’une mauvaise utilisation des acheteurs et que, le parcours du cheval étant conforme à l’usage pour lequel il a été acquis, les actions aux fins de garantie des vices cachés et du dol sont vouées à l’échec.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, si la défenderesse fait valoir que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue d’intérêt légitime en ce que le cheval n’a jamais présenté le moindre problème comportemental préalablement à la vente et que son état actuel relève d’une mauvaise utilisation du cheval par les acquéreurs, il n’en demeure pas moins que les acheteurs justifient, notamment par la production de la mise en demeure du 20 octobre 2025, des échanges de messages datés du 14 octobre 2025 et des attestations de témoins, que le cheval a présenté un comportement rétif et peu adapté à un cavalier amateur et ce, seulement deux jours après l’achat.
En outre, si Mme [U] soutient que les actions aux fins de garantie des vices cachés et du dol sont vouées à l’échec – en ce que ni un vice antérieur à la vente, ni une réticence dolosive ne peut être caractérisé par les acheteurs -, force est de constater que si l’évidence impose de vérifier que l’éventuel procès au fond n’est pas privé d’efficacité, il n’appartient pas au juge des référés de trancher à ce stade les questions de droit soulevées, qu’elles se fondent sur la garantie des vices cachés ou encore le dol, ces considérations relevant de l’appréciation du juge du fond.
En tout état de cause, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol serait manifestement vouée à l’échec.
Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, celle-ci apparaissant nécessaire à la conservation de la preuve et à la manifestation de la vérité et un éventuel procès en responsabilité et/ou annulation de la vente contre Mme [U] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Cette mesure sera confiée à un expert vétérinaire.
S’agissant de la mission de l’expert judiciaire, il convient de la compléter comme sollicité par Mme [U]. Il sera ainsi procédé à un examen du cheval, à pied et monté, au sein, à la fois des écuries où il est en pension mais également au sein des écuries de M. [P] [N], afin de permettre à l’expert vétérinaire d’effectuer une analyse comportementale du cheval. En revanche, au regard des débats sur la destination du cheval, la demande tendant à ce que le cheval soit monté lors de cet examen par un sapiteur sera rejetée, qui sera dès lors seulement monté par Mme [H] ou tout cavalier désigné par l’expert judiciaire d’un niveau équivalent.
Concernant la demande de mise en place d’un protocole de travail préalable à l’examen par le vétérinaire expert, celle-ci sera ajoutée à la mission de l’expert, qui pourra dès lors s’adjoindre d’un sapiteur professionnel dans le domaine équin.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la défenderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc in solidum tenus aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Benjamin Marcilly, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [L] [E] [J] [G], expert vétérinaire près la cour d’appel de Paris, S.C.P. Schlotterer Siegel Berthier Rieu & Merlin 1, rue du Tahuriaux 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS, Tél. : 06.24.26.13.14, Fixe : 01.60.42.06.66, courriel : siegel@veto-bailly.com, qui aura pour mission de :
*Examiner le cheval KALYPSO DE BALIERE, selle français, né en 2020, numéro SIRE : 20241191 E, numéro UELN : 25000120241191 E ;
*Effectuer tous examens et auditions utiles, et consulter tous sachants, le cas nécessaire;
*Se faire communiquer tous documents utiles, notamment :
— l’entier dossier vétérinaire de KALYPSO DE BALIERE,
— les vidéographies des parcours effectués avec son précédent cavalier Monsieur [P] [N],
— les vidéographies de toute personne, professionnelle ou non, ayant monté le cheval ;
*Procéder à l’examen complet du cheval, à pied et monté, au sein des écuries où il est en pension, mais également au sein des écuries de Monsieur [P] [N], monté par Mme Mme [R] [H] ou tout cavalier désigné par l’expert judiciaire d’un niveau équivalent ;
*Mettre en place un protocole de travail vérifié préalablement à l’examen susmentionné, qui pourra être réalisé à l’aide d’un sapiteur ;
*Procéder à toutes diligences et mesures nécessaires afin d’évaluer l’aptitude sportive du cheval ;
*Fournir tous éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues;
*Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [R] [X] et M. [M] [X] d’une avance de 2 500 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [X] et M. [M] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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