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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/06710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06710 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06710 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GK
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Sarah ZIMMERMANN
— Mme [N] [M]
pièces retournées
le 04 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires LA LYDIA à [Localité 7] représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°399 734 151
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M]
née le 10 Octobre 2000 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
N° RG 24/06710 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [M] est propriétaire des lots N° 141 (un appartement) et N° 151 (une cave) au sein de la copropriété LA RÉSIDENCE LA LYDIA sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 4].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA LYDIA sis [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son Syndic la société anonyme CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé plusieurs courriers de mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [N] [M] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 19 juillet 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Madame [N] [M] au paiement de la somme de 2 897,58 € représentant les arriérés de charges à la date du 11 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des charges ;De la condamner au paiement d’un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ; De condamner Madame [N] [M] au paiement des entiers dépens ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, Madame [N] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
N° RG 24/06710 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GK
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Madame [N] [M] reste devoir la somme de 2 897,58 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte arrêté au 11 juillet 2024.
Madame [N] [M], non comparante, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [N] [M] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 897,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 200 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Madame [N] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA LYDIA sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par son Syndic la société anonyme CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 2 897,58 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte arrêté au 11 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de RÉSIDENCE LA LYDIA sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par son Syndic la société anonyme CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA LYDIA sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 6], représenté par son Syndic la société anonyme CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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