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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/54982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/54982
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLD
N° : 1
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS – #L0075
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10])
représentée par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E2159
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Monsieur [T] [X] a fait l’acquisition, par acte notarié en date du 15 décembre 2020, du lot référencé 11, selon le règlement de copropriété, lequel correspond à une chambre située au 6ème étage de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9] [Localité 1].
Saisi par Monsieur [X] à la suite d’un litige l’opposant à Madame [U] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité, le tribunal judiciaire, par jugement en date du 29 août 2023, a notamment :
— débouté Mme [R] [U] de sa demande d’annulation de l’assignation;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8];
— autorisé M. [T] [X] à utiliser l’ascenseur et l’escalier principal sous réserve qu’il s’acquitte de sa quote-part de travaux de prolongement de l’escalier principal entre le 5ème et le 6ème étage;
— débouté M. [T] [X] de sa demande de fixer à 1000 euros sa quote-part de travaux de prolongement de l’escalier principal entre le 5ème et le 6ème étage;
— débouté M. [T] [X] de sa demande d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le délai de trois mois sous astreinte;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à procéder à la dépose de la porte palière du 6ème étage ou à installer un mécanisme d’ouverture des deux côtés de la porte sous astreinte de 500 euros par jour dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
— débouté M. [T] [X] de sa demande de déclarer illicite le règlement de copropriété publié le 1er décembre 2011;
— débouté M. [T] [X] de sa demande de déclarer nulle et réputée non écrite toute clause de nature à restreindre l’utilisation de l’escalier principal de l’immeuble et plus précisément la révolution de l’escalier du 5ème au 6ème étage;
— débouté M. [T] [X] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer des dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pour le préjudice occasionné;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros par mois au titre de dommages et intérêts;
— débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
— annulé la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] tenu le 8 février 2022;
— condamné la SARL [L] et [Y] à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [U] tendant à condamner M. [T] [X] à une amende civile de 10.000 euros;
— débouté Mme [R] [U] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [X];
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et de Mme [R] [U] tendant à condamner M. [T] [X] à cesser la location de son lot n°11 sous astreinte;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la SARL [L] et [Y] aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier établi le 22 mars 2022 par Maître [P];
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la SARL [L] et [Y] à payer à M. [T] [X] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile;
— débouté M. [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [R] [U];
— débouté Mme [R] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la SARL [L] et [Y] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles;
— dispensé M. [T] [X] de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— dispensé M. [T] [X] de toute contribution au titre de la liquidation de toute astreintes afférentes aux condamnations prononcées
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
N’ayant pu s’accorder sur le montant de la quote-part de travaux de prolongement de l’escalier principal entre le 5ème et le 6ème étage pour pouvoir être autorisé à utiliser l’ascenseur par la décision précitée du 29 août 2023, Monsieur [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité.
Après de multiples renvois sollicités par les parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, par conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2025 et soutenues oralement, Monsieur [X] sollicite du juge des référés de :
“Vu le jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2023,
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 138 et suivants du cpc
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article 835 du CPC,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] à [Localité 18] » à communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes :
• Justificatifs, factures, documents sans que cette liste soit exhaustive afférents à la mise en œuvre de l’escalier menant du 5ème au 6ème étage ;
• Comptes annuels 2011/2012 ;
DIRE que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement d’une somme de 500 € par jour de retard.
ORDONNER à Monsieur [C] [M] exerce [Adresse 13] sur simple présentation d’ordonnance à intervenir et dans un délai maximum de 8 jours à remettre au Commissaire de justice qui lui signifiera ladite ordonnance tout document, devis, facture, attestation d’assurance, PV de réception etc afférant aux travaux réalisés [Adresse 6] au titre de la mise en place d’un escalier entre le 5e et le 6e étage.
CONDAMNER Monsieur [C] [M] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours.
DESIGNER En tout état de cause tel expert qu’il plaira au juge des référés des (sic) avec pour mission:
• de se rendre [Adresse 7] à [Localité 18], de convoquer les parties,
• de se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’exécution de sa mission,
• de donner un avis s’agissant du prix coûtant de la révolution de l’escalier principal mis en place entre le 5 ème et le 6 ème étage entre 2010 et 2012 et la valeur de la quote-part de cette révolution afférente au lot n°11 de Monsieur [T] [X],
• de déterminer le montant des charges appelé et acquitté par Monsieur [X] au titre de l’entretien de cet escalier principal depuis son acquisition jusqu’au dépôt du rapport,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance et 10 000 € au titre et de son préjudice lié aux frais d’expertise qui seront exposés.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’article 10-1 de la loi numéro 65 – 557 du 10 juin 1965,
DISPENSER Monsieur [T] [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, ou astreinte ou provision ou condamnation prononcée à son profit ou honoraires et frais de l’expert judiciaire dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.”
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
“Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [X],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
I/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE MONSIEUR [X]
— DONNER acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [X] au visa de l’article 145 du Code de procédure civile sous réserve de modification de la mission de l’expert dans les conditions suivantes :
o Suppression des deux derniers chefs de mission demandés par Monsieur [X], à savoir:
▪ pour ce faire de préciser si le lot n°12 propriété de Madame [R] [U] s’est acquitté de sa quote-part au titre de l’escalier menant du 5ème au 6ème étage, et dans l’affirmative d’en préciser le prix
▪ de préciser et si le lot n°12 fait l’objet d’appel de charges au titre de l’utilisation de l’ascenseur
o Ajout du chef de mission suivant :
▪ Evaluer le montant dû par Monsieur [D] au syndicat des copropriétaires au titre de l’usage de l’ascenseur et de l’escalier principal dont il bénéficie sans paiement de charges depuis le 21 juillet 2022.
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR [X]
— REJETER l’intégralité des autres demandes, fins et prétentions de Monsieur [X],
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, dès lors que les parties ont conclu et ont renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des référés n’est tenu de répondre qu’aux prétentions énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions. En outre, les prétentions et moyens qui n’ont pas été repris dans leurs dernières écritures sont réputées avoir été abandonnés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il existe un projet en germe entre les parties, dès lors qu’elles n’ont pas été en mesure de s’accorder sur le montant de la quote-part dont doit s’acquitter Monsieur [X] à la suite de la décision du tribunal judiciaire de PARIS en date du 29 août 2023.
En effet, dans ce jugement, il a été décidé d’autoriser M. [T] [X] à utiliser l’ascenseur et l’escalier principal sous réserve qu’il s’acquitte de sa quote-part de travaux de prolongement de l’escalier principal entre le 5ème et le 6ème étage.
Or, au vu des pièces produites et notamment des derniers procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qu’aucune résolution n’a pu être adoptée, faute d’accord sur le montant de ladite quote-part.
Par suite, il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour établir le montant de ladite quote-part, et ce, dans les termes du dispositif.
Cela étant posé, l’expert se verra également confier le soin d’établir, s’il estime que le règlement de copropriété et la modification à ce règlement en date du 1er décembre 2011 comportent des erreurs, une nouvelle répartition des charges d’ascenseur par lot de copropriété de l’ensemble de l’immeuble, et ce pour que les charges éventuellement dues ou appelées au titre de l’ascenseur puissent être dûment calculées pour Monsieur [X].
Il lui appartiendra également de se prononcer sur les modalités de calcul du montant des charges générales/et ou spéciales dues par Monsieur [X] au titre de l’escalier principal et de l’ascenseur et formuler une proposition relative aux montants des charges dues mensuellement à ces titres par Monsieur [X].
Toutes autres demandes au titre de la mission de l’expert seront, à ce stade, rejetées.
Enfin, les frais d’expertise judiciaire seront laissés, au stade des référés, à la charge de la partie demanderesse à cette expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [X] sollicite la condamnation sous astreinte des justificatifs, des documents, sans que cette liste soit exhaustive à la mise en oeuvre de l’escalier menant du 5ème au 6ème étage.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, dès lors qu’il indique être dans l’impossibilité de les communiquer car ces derniers ne sont pas en sa possession.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure précédemment rappelée,
En l’espèce, il sera relevé qu’à de multiples reprises Monsieur [X] a demandé au syndicat des copropriétaires de lui communiquer les pièces sollicitées. Selon le syndicat des copropriétaires, il ne serait pas en possession des documents demandés en raison des changements de syndic, ce qui a été notamment acté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, est en possession des documents sollicités, il convient de rejeter la demande de communication de pièces sollicitée.
A toutes fins utiles, il sera précisé que faute de documents, il appartient à l’expert d’évaluer le montant des travaux de révolution de l’escalier litigieux à la date à laquelle ils ont été réalisés.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M]
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui remettre un certain nombre de documents, et ce, sous astreinte. Il sera relevé que Monsieur [M] n’est pas partie à la procédure au sens des dispositions de l’article 1er du code de procédure civile, en sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre un tiers à l’instance.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de provision et de dispense
Monsieur [X] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires en cause à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 10.000 euros à titre de provision sur les frais d’expertise. Il sollicite également d’être dispensé des frais et honoraires de l’expert judiciaire dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige
En l’espèce, Monsieur [X] ne précise pas dans ses écritures le fondement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui justifierait, sans conteste, d’engager ladite responsabilité qui est la cause de la demande de provision indemnitaire sollicitée au titre du préjudice de jouissance.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire qui ne constituent pas des frais de procédure au sens des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [X] ne saurait bénéficier desdites dispositions pour s’en dispenser.
Il verra, en conséquence, sa demande de dispense rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la décision, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Adresse 19] de ses protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[A] [H]
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.89.95.58.73
Email : [Courriel 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur place et examiner la configuration de l’installation d’ascenseur et de la partie de l’escalier principal menant du 5ème au 6ème étage, ainsi que les plans, le règlement de copropriété et ses modifications ainsi que tous documents utiles,
— évaluer le coût de la révolution de l’escalier principal mis en place entre les 5ème et 6ème étages et estimer la valeur de la quote-part de cette révolution afférente au lot n°11 appartenant à Monsieur [X] ;
— donner son avis sur l’adéquation de la grille de répartition des charges d’ascenseur ;
— dans l’hypothèse d’une inadéquation de la grille de répartition des charges d’ascenseur, proposer une nouvelle grille de répartition desdites charges ;
— se prononcer sur les modalités de calcul du montant des charges générales/et ou spéciales dues par Monsieur [X] au titre de l’escalier principal et de l’ascenseur et formuler une proposition relative aux montants des charges dues mensuellement à ces titres par Monsieur [X] ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mai 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 13 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Paul MORRIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [A] [H]
Consignation : 8000 € par Monsieur [T] [X]
le 25 mai 2025
Rapport à déposer le : 31 janvier 2026 par [A] [H]
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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