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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 3e ch. divorces, 27 août 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
27 AOUT 2025
[N] [Y] [M] épouse [H] [F]
C/
[Y] [H] [F]
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CWDT
N° minute :
CAB1
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre – Divorces
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2025
Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience de Caroline ALIX, Greffière placée et lors du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :
En présence de :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] [M] épouse [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]/FRANCE
Rep/assistant : Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C501292024000791 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (SOMALIE), demeurant [Adresse 11]/FRANCE
Non représenté
Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, prorogé au 27 Août 2025. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.
Le :
CCC à Me [Localité 6]
CE à Mme par LRAR
CE + CCC à M par LRAR
CS au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Somalie)
et de Madame [N] [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Somalie)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 9] (Somalie) ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
1) Concernant les époux
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2020,
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [N] [Y] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
2) Concernant les enfants du couple
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs,
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Fixe la résidence des enfants mineursau domicile de leur mère,
Attribue au père des droits de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, le premier samedi de chaque mois, de 10h à 18h, à charge pour le père de prévenir la mère de sa volonté d’exercer ce droit au plus tard le samedi précédent,
Dit que le père sera présumé avoir renoncé à ce droit à défaut d’information dans le délai précité,
Condamne Monsieur [Y] [H] [F] à payer à Madame [N] [Y] [M] la somme de 50 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [A], [C], [P] [E], [J], [K], ce douze mois sur douze, avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision,
Constate l’application automatique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales, prévue à l’article 373-2-2 II du code civil,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mainsdu parent créancier,
Rappelle que la pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale),
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution,
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, ence qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire,
Condamne Madame [N] [Y] [M] aux dépens de l’instance,
Rappelle que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Prononcé le vingt sept Août deux mil vingt cinq, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, et signé par Alice SAINSILY, Juge délégué aux Affaires Familiales et par Laurie LAMACHE, Greffière.
Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
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