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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 21 mai 2024, n° 23/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
N° RG 23/06323 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] [B] – [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (99)
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [K] épouse [R] [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (99)
de nationalité Comorienne
Demandeur d’emploi
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe FAIVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022010208 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 04 février 2016 à [Localité 10] (Comores) ;
Vu la requête conjointe en date du 05 juin 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (Comores)
et de
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (Comores)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 05 juin 2023, date de la requête en divorce ;
RAPPELLE à [V] [K] devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [M] [R] [B] et [V] [K] aux entiers dépens, qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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