Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGM
du rôle général
[A] [Y] épouse [D]
[L] [D]
c/
E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE
S.A. MAF
S.A.R.L. PROMETAL
Société [H] ET FILS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [A] [Y] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [D]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. PROMETAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [H] ET FILS
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 mai 2022, monsieur [L] [D] et madame [A] [Y] épouse [D] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 9].
En 2021, ils ont confié la maitrise d’œuvre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier à l’E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE.
La réalisation des travaux a été confiée à plusieurs entreprises selon la répartition suivante :
— le lot n°1 « gros œuvre maçonnerie » a été confié à la S.A.R.L. [H] & FILS,
— le lot n°2 « charpente bois » a été confié à la S.A.R.L. [S],
— le lot n°3 « couverture zinguerie » a été confié à la S.A.R.L. [S],
— le lot n°5 « menuiserie alu serrurerie » a été confié à la S.A.R.L. PROMETAL,
— le lot n°6 « plâtrerie peinture isolation » a été confié à la S.A.S. [M],
— le lot n°7 « carrelage faïence » a été confié à l’entreprise individuelle [N] [B],
— le lot n°8 « agencement » a été confié à la S.A.R.L. [X],
— le lot n°9 « électricité » a été confié à monsieur [G],
— le lot n°10 « plomberie sanitaire chauffage ventilation » a été confié à la S.A.S. ROURE.
En mars 2023, les époux [D] ont déploré des malfaçons et non-conformités affectant les lots « gros œuvre maçonnerie » et « menuiseries extérieures » en cours de chantier.
Ils ont mandaté monsieur [E] [R] qui a établi un diagnostic visuel le 2 février 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date du 23 octobre 2024, monsieur [L] [D] et madame [A] [Y] épouse [D] ont assigné l’E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE, la S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS), la S.A.R.L. PROMETAL et la S.A.R.L. [H] ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation in solidum de la S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE, de son assureur, la MAF, de la S.A.R.L. PROMETEL et de la S.A.R.L. [H] ET FILS à payer et porter aux époux [D] indivisément la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des mêmes aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les époux [D] ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. [H] ET FILS a formulé des protestations et réserves à l’oral.
L’E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE, la S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) et la S.A.R.L. PROMETAL n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un titre de propriété,
— Un devis établi par l’E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE le 6 avril 2021,
— Des courriers,
— Une facture émise par la S.A.R.L. [H] ET FILS en date du 20 février 2023,
— Une facture émise par la S.A.R.L. PROMETAL en date du 15 février 2023,
— Un diagnostic visuel établi par monsieur [E] [R] le 2 février 2024.
Il est constant que les époux [D] ont confié à l’E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE, assurée auprès de la S.A. MAF, la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de leur ensemble immobilier et que la réalisation des lots « gros œuvre maçonnerie » et « menuiserie alu serrurerie » a été confiée respectivement à la S.A.R.L. PROMETAL et à la S.A.R.L. [H] ET FILS.
Par ailleurs, monsieur [R] relève dans le diagnostic précité que « les travaux réalisés présentent des malfaçons et des non conformités contractuels » en ce que, notamment, le drainage au niveau des murs présente de nombreuses non-conformités, qu’il n’y a pas de jonction entre les ouvertures rebouchées et les murs, que le seuil présente un défaut d’alignement, qu’il existe un risque de ruine de la fixation au niveau des chainages horizontaux et des poutres, qu’une partie des menuiseries extérieures est dépourvue de compriband et que la mousse expansive est calfeutré sur au moins une partie des menuiseries (pages 4 à 11 et page 15).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [L] [D] et madame [A] [Y] épouse [D], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [W]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic visuel établi par monsieur [E] [R] le 2 février 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [L] [D] et madame [A] [Y] épouse [D] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [D] et madame [A] [Y] épouse [D] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Location ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Interprète
- Gestion ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Recherche ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Date ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Demande ·
- Particulier
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Service ·
- Signification ·
- Action ·
- Nullité ·
- Injonction de payer
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.