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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
Tél : 01.39.07.39.76
surendettement.tj-versailles@justice.fr
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCLY
BDF N° : 000124000649
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[M] [S]
C/
SIP [Localité 3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des Yvelines a déclaré la demande en surendettement de Madame [S] [M] recevable le 5 février 2024.
Puis, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a dressé l’état des dettes le 19 mars 2024 qui a été notifié à Madame [M] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2024, Madame [M] [S] a sollicité la vérification de la créance du SIP de [Localité 3]. Madame [M] [S] conteste le montant arrêté par la commission de surendettement à la somme de 12 779 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [S] et le créancier concerné ont été convoqués à l’audience du 8 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aucune partie n’a comparu. Le SIP de Poissy a communiqué au tribunal par courriel un bordereau de situation actualisé, fixant sa créance à la somme de 13 682,92 euros.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Madame [S] a formé sa demande de vérification de créances dans le délai imposé. Sa demande sera donc déclarée recevable en la forme.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [S] et le créancier concerné peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [S] n’a formulé aucune observation écrite, sans comparaitre à l’audience.
Si le SIP de [Localité 3] a communiqué par courriel un état de sa créance, cette communication ne répond pas aux exigences légales fixées par le code de la consommation (absence de preuve par lettre recommandée avec accusé de réception de la communication à la demanderesse).
En l’absence de réponse et de comparution de l’auteur de la contestation, celle-ci sera donc déclaré caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la demande en vérification de créance formée par Madame [S] [M] recevable en la forme ;
DECLARE caduque la demande en vérification de créance formée par Madame [S] [M] à l’égard de la créance du SIP de [Localité 3] ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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