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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 14 avr. 2026, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
14 avril 2026
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAS
Minute N° 26/00095
AFFAIRE : [I] [Q]
C/ S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q]
née le 27 Avril 1996 à TOULON (83000), de nationalité Française, Profession : Sans emploi
demeurant 95 chemin du Pont Neuf – 83210 SOLLIES-PONT
représentée par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2025-0981 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
domiciliée 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Sylvain COIN – 1014
Copie délivrée le :
à :
[I] [Q] (LRAR + LS)
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES (LRAR + LS)
Copie dossier
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [I] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.854,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par acte du 6 janvier 2025, dénoncé à Madame [I] [Q] le 13 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes pour recouvrement de la somme de 2.485,43 euros en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance du 4 juillet 2024.
Par exploit délivré le 6 mars 2025, Madame [I] [Q] a fait assigner la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 17 février 2026.
Madame [I] [Q], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes, fins et conclusions,
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— juger nulle la saisie-attribution signifiées par procès-verbal du 6 janvier 2025 et exercée par
la SELARL HUISSIERS MED, commissaires de justice, à la requête de la SAS ACTION
LOGEMENT SERVICES,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 6 janvier 2025,
— condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Maître Sylvain COIN, avocat, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer, dire et juger régulier, réel et valable le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance
d’injonction de payer délivrée le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Toulon, et signifiée à Madame [I] [Q] et pleinement revêtue
de la formule exécutoire,
— déclarer, dire et juger qu’elle poursuit le recouvrement d’une créance dont elle est titulaire à
l’encontre de Madame [I] [Q] incontestablement certaine, liquide et exigible,
— déclarer, dire et juger que la créance probatoire de Madame [I] [Q] est patente
quant à sa volonté d’ordonner la nullité de la saisie-attribution querellée,
— débouter en conséquence Madame [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Madame [I] [Q] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [Q] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [I] [Q] le 13 janvier 2025. Celle-ci a entamé t des démarches pour obtenir l’aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée par décision du 18 février 2025. Le commissaire de justice a été désigné par décision du 3 mars 2025. Enfin, la contestation a été formée par assignation du 6 mars 2025.
Le délai de un mois imparti a été respecté puisque commençant à courir, conformément au 4° de l’article 40 précité, à la date de la désignation de l’officier ministériel, soit le 3 mars 2025.
Il n’est pas contesté que la présente contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans les délais imposés ainsi que le prévoit l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la contestation sera déclarée recevable en la forme.
Sur la demande nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 janvier 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du titre exécutoire
En vertu de l’article L.111-3,1° du code des procédures civiles d’exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement, qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
La signification à personne étant la règle, la procédure de l’article 659 ne peut être mise en oeuvre que dans les cas où des diligences suffisantes n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. Ces diligences sont prescrites par l’article 659 du code de procédure civile à peine de nullité.
À défaut, la signification est irrégulière.
Il en résulte que lorsqu’il signifie un acte, l’huissier doit exposer, non seulement les investigations concrètes effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons précises qui ont empêché la signification à personne et les vérifications personnelles auxquelles il a procédé.
Le procès verbal de signification doit se suffire à lui même pour établir la réalité des diligences de l’huissier.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [I] [Q] le 6 septembre 2024 suivant procès verbal de recherches infructueuses.
Madame [I] [Q] soutient que le procès verbal de recherches infructueuses dressé le 6 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile comporte une cause de nullité en ce que le commissaire de justice qui l’a établi ne justifie pas de diligences suffisantes.
Suivant une jurisprudence constante, il appartient au commissaire de justice d’indiquer dans son procès verbal de recherches infructueuses les diligences réalisées par lui en vue en vue de l’établissement de la nouvelle adresse du débiteur. La seule consultation d’un gardien ou d’un voisin rencontré fortuitement lors de son déplacement à la dernière adresse connue de ce dernier ne constituant pas à elle seule une diligence suffisante, elle doit être corroborée par exemple par des recherches effectuées en mairie ou auprès des services postaux.
Il convient de préciser que le commissaire de justice n’est pas tenu, dans sa mission de signification des actes, de consulter l’ administration fiscale, la CAF ou encontre les registres de publicité foncière.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de remise de l’acte que le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de Madame [I] [Q] à savoir : 2 avenue des Aiguiers à SOLLIES PONT. Il y détaille les éléments qui lui ont permis de conclure que cette dernière n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus comme suit : “je n’ai pu obtenir aucune information du voisinage. De retour à l’étude, sur l’outil internet, j’ai effectué des recherches sur l’annuaire électronique pagesblanches.fr), sur le site k-bis électroniques ainsi que les réseaux sociaux qui se sont avérées infructueuses.
Sur le réseau social FACEBOOK, il apparaît un profil à ce nom mais aucun élément ne permet d’identifier s’il s’agit du requis, ni comment le contacter.
Sur le réseau social LINKEDIN, il n’apparaît aucun profil à ce nom.
Sur les PAGESBLANCHES, il apparaît une [I] [Q] avec un numéro de téléphone portable mais il n’est indiqué aucune adresse postale, ni commune, aucun élément ne permet d’identifier s’il s’agit du requis. J’ai composé le numéro de téléphone, sans réponse.
Nous avons adressé un courriel à la requise (santuel.d@gmail.com) sans réponse de sa part à ce jour.
J’ai contacté par téléphone le service de l’état civil de la mairie de la commune de la dernière adresse connue lequel m’a indiqué que le destinataire de l’acte ne figurait pas sur les listes électorales. Il m’est impossible d’interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professsionnel.”
Au regard de ces éléments, établissant suffisamment de diligences de l’huissier, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2024 à Madame [I] [Q], conformément à l’article 659 du code de procédure civile sera jugée régulière.
L’ordonnance d’injonction de payer régulièrement signifiée constitue un titre d’exécution forcée.
Sur le moyen tiré de l’inexactitude de la créance
Selon l’article R.211-1 du code de procédure civile, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il convient de rappeler que l’ erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [I] [Q], le procès-verbal de saisie-attribution porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel que exigé par l’article R211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Madame [I] [Q] sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Madame [I] [Q], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I] [Q] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [I] [Q] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [Q],
DÉBOUTE Madame [I] [Q] de sa demande tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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