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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 06/12/2024
N° RG 23/00379 -
N°Portalis
DBZ5-W-B7H-JDNO – CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [5]
CONTRE
MSA AUVERGNE
Copies :
Dossier
S.A.S. [5]
MSA AUVERGNE
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège GENEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
MSA AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.
assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Monsieur [C] [I], employé au sein de la Société [5] (la société ou l’employeur), a adressé à la MSA AUVERGNE (ou la caisse) un certificat médical initial mentionnant « Tumeur maligne fosse nasale chez un travailleur du bois exposé aux poussières de bois tout au long de sa carrière » avec une première constatation médicale fixée au 29 septembre 2022 .
Le 6 décembre 2022, la MSA a réceptionné une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite sous le n° 36 C du tableau des maladies professionnelles du régime agricole pour Monsieur [C] [I].
Le 5 janvier 2023, à l’issue de la procédure d’instruction, la caisse a notifié à la Société [5] l’accord de prise en charge de la pathologie présentée par Monsieur [C] [I] au titre de la législation des maladies professionnelles.
Le 3 mars 2023, la société a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Après le rejet de son recours amiable décidé le 8 février 2024 et notifié le 19 avril 2024 (réception le 29 avril 2024), la société a saisi le présent tribunal d’un recours contentieux par requête du 30 juin 2023.
A l’audience :
Le conseil de la Société [5] demande à voir : infirmer la décision explicite de rejet du 19 avril 2024 confirmant la décision de la MSA Auvergne du 5 janvier 2023 ; déclarer inopposable la décision de la MSA Auvergne du 5 janvier 2023 en ce qu’elle reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [I] et l’impute à la société [5] ; condamner la MSA AUVERGNE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentante de la MSA AUVERGNE demande à voir : confirmer la décision de la CRA notifiée le 19 avril 2024 ; déclarer opposable à la Société [5] la décision du 5 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [I] ; condamner la Société [5] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Société [5] aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Le recours de la Société [5] est recevable.
Sur la contestation de l’employeur :
Sur la forme :
La société demanderesse expose en premier lieu : que par courrier du 12 décembre 2022, la MSA l’a informé avoir reçu en date du 7 décembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur [C] [I] ; qu’elle a été dans l’obligation de demander à la caisse la communication d’une copie de cette déclaration ; que la caisse, par correspondance datée du 19 décembre 2022, répondait à cette demande en adressant ce document, qui n’était cependant pas daté au bas du formulaire utilisé ; qu’un questionnaire lui était aussi également adressé, lequel, dûment renseigné, a été retourné à la caisse.
Selon l’employeur, les conditions dans lesquelles la procédure d’instruction avant décision a été diligentée par la MSA AUVERGNE n’ont pas assuré le respect du principe du contradictoire qui s’impose en la matière.
Il est plus précisément fait valoir :
1°) que la déclaration de maladie professionnelle, non datée, qui lui a été adressée n’était pas accompagnée de la copie du certificat médical initial, copie qui devait être jointe ; que l’employeur devait en effet être en mesure de connaître le contenu précis de ce certificat médical, dès lors qu’il s’agit d’un élément essentiel ; que faute pour la caisse de démontrer qu’elle a bien adressé copie de ce certificat médical initial à l’employeur, la décision du 5 janvier 2023 doit être déclarée inopposable à celui-ci.
2° que la déclaration de maladie professionnelle sur laquelle repose la décision de reconnaissance du 5 janvier 2023 n’est pas datée ; que ce défaut de précision constitue une source de confusion, d’autant plus que la caisse, dans différents documents évoque, tantôt une déclaration en date du 7 novembre 2022, tantôt une déclaration en date du 7 décembre 2022 ; que cette confusion est d’autant plus préjudiciable que la date exacte de la déclaration de maladie professionnelle constitue le point de départ de plusieurs délais, dont celui d’instruction accordé à la caisse.
3° qu’un questionnaire était joint au courrier de la caisse du 12 décembre 2022 par lequel celle-ci l’informait de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [C] [I] ; qu’alors que le code de la sécurité sociale prévoit que ce questionnaire doit être retourné dans un délai de 30 jours, la caisse lui intimait de le remplir sous 10 jours maximum.
En réplique, la MSA AUVERGNE soutient notamment que le caractère contradictoire de l’instruction du dossier litigieux a bien été respecté. Il est précisé :
1°) que si une réforme de la procédure d’instruction est intervenue pour les maladies professionnelles, aucun décret n’a été pris à ce jour afin de modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime encadrant l’instruction des prises en charge des maladies professionnelles du régime agricole ; que par conséquent, au regard des dispositions applicables, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour la MSA d’adresser un double du certificat médical initial en même temps que le double de la déclaration de maladie professionnelle ; qu’en l’espèce, la copie de la déclaration de maladie professionnelle a bien été adressée à la société, et ce, le 19 décembre 2022 ; que, contrairement à ce que soutient la société, la caisse a bien mis à la disposition de l’employeur, au moment de la consultation du dossier le 3 janvier 2023, tous les éléments du dossier, en particulier le dossier médical initial ; qu’à la suite de cette consultation, la société a envoyé des observations mais n’a pas émis de réserves quant à l’absence du certificat médical.
2°) qu’en matière d’instruction de maladie professionnelle, trois dates sont importantes : la date de la première constatation médicale ; la date à laquelle le salarié est informé du caractère professionnel de la pathologie présentée, soit la date du certificat médical initial ; la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par la MSA ; qu’en l’espèce, ces 3 dates apparaissent dans le dossier, à savoir : la date de première constatation médicale (29 septembre 2022, mentionnée sur le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle) ; la date à laquelle Monsieur [C] [I] a été informé du caractère professionnel de la maladie (7 novembre 2022) ; la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle par la MSA (le 6 décembre 2022) ; que, par conséquent, contrairement à ce qu’indique la société, il n’existe aucune confusion dans les dates et il importe peu que l’assuré n’ait pas lui-même daté sa demande de maladie professionnelle ; que l’essentiel réside dans la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle.
3°) qu’à ce jour, aucun décret n’est venu modifier les dispositions du code rural encadrant l’instruction des maladies professionnelles du régime agricole ; qu’ainsi, un délai de 30 jours pour retourner le questionnaire n’est pas opposable à la MSA, laquelle, en l’espèce a fait application d’un délai (10 jours) raisonnable.
Le code rural et de la pêche maritime renvoie la plupart du temps aux dispositions du code de la sécurité sociale, à l’exception de quelques particularités dues à la spécificité du système de protection sociale agricole géré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
L’article D.751-32 du code rural et de pêche maritime dispose : « La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127. »
L’article D.751-115 du même code dispose : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d’ordre médical, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n’a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l’invite à le faire. »
L’article D.751-117 du même code dispose notamment : « (…)
II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Par courrier du 12 décembre 2022, la MSA Auvergne a informé l’employeur de la réception en date du 7 décembre 2022 de la demande « de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un cancer primitif des fosses nasales établie par Monsieur [I] [C] [W] le 7 décembre 2022 et du certificat médical initial reçu le 18 novembre 2022 ». La caisse précisait notamment : disposer d’un délai initial de 3 mois à compter du 7 décembre 2022 pour statuer sur l’origine professionnelle de la pathologie ; que la société devait compléter et retourner le questionnaire joint relatif au circonstances de la maladie dans un délai maximum de 10 jours ; que ce questionnaire était également adressé au salarié ; que sa décision interviendrait au plus tard le 7 mars 2023, sauf nécessité d’une étude complémentaire. Le questionnaire adressé à la société faisait mention de la maladie : cancer primitif des fosses nasales déclarée le 7 novembre 2022 avec certificat médical initial du 18 novembre 2022.
La réponse au questionnaire adressé par la caisse est datée du 22 décembre 2022 et précise que la communication d’une copie de la déclaration de maladie professionnelle a été demandée téléphoniquement auprès de la caisse le 16 décembre 2022.
Par LRAR du 21 décembre 2022, la caisse a informé la société que l’étude de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [C] [I] était terminée et que la décision concernant l’origine professionnelle de la pathologie, liée à un cancer primitif des fosses nasales, serait prise le 5 janvier 2023. Il était aussi précisé : « Nous vous informons que vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier (1) [En vertu des articles R.751-121 et D.751-119 du Code Rural et de la Pêche Maritime] avant cette date [05.01.2023], dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier. Si vous souhaitez consulter le dossier, nous vous demandons de prendre rendez-vous dès réception de ce courrier à l’adresse suivante : (…) »
Il résulte des dispositions de l’article R.751-121 du code rural que « lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception . »
L’article D.751-119 du même code prévoit notamment : « Le dossier constitué par la caisse comprend : (…) 1° La déclaration d’accident ; 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° Les constats faits par la caisse ; 4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° Les éléments communiqués par le service de prévention. (…) ».
Il est établi qu’un représentant de la société est venu consulter les pièces du dossier le 3 janvier 2023 à 15h00. Des observations écrites, dans une lettre datée du même jour, font mention des points suivants : Monsieur [C] [I] occupe un poste depuis novembre 2020, situé en extérieur et dans une cabine ; il n’est pas en contact avec les grumes de bois et sa cabine l’isole parfaitement des éléments externes ; le salarié a occupé de 2001 à 2020 un poste ayant fait l’objet de mesures de poussières ne dépassant pas le seuil autorisé ; le port des EPI est obligatoire au sein de l’entreprise ; le médecin du travail n’a émis aucune réserve sur les conditions de travail de Monsieur [C] [I] ni sur des risques éventuels sur les poussières de bois, et ce, tout au long de la carrière de l’intéressé ; Monsieur [C] [I] a occupé un poste de menuisier-charpentier dans deux sociétés différentes entre juillet 1982 et 2000 et a été exposé à des poussières de bois.
Ainsi que précisé précédemment, la décision de prise en charge de la maladie a été notifiée à la société par courrier du 5 janvier 2023.
Il ne résulte pas des dispositions sus visées que la caisse a l’obligation d’adresser une copie du certificat médical initial à l’employeur à qui sa décision est susceptible de faire grief. On observera que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, soit le 29 septembre 2022, apparaît bien sur la déclaration de maladie.
Il est constant, en l’espèce, que la caisse a envoyé à l’employeur un questionnaire daté du 12 décembre 2022, auquel il a été répondu, portant sur les circonstances et les causes de la maladie. Ce document comportait en titre les précisions suivantes en caractères gras : « (…) concernant la maladie professionnelle relative à un cancer primitif des fosses nasales déclarée le 07/11/2022 avec certificat médical initial du 18/11/2022. », permettant ainsi clairement d’avoir connaissance de la date de réception de ces pièces. Aucune ambigüité n’apparaissait ainsi quant à la date de déclaration de la maladie.
Il ressort aussi des textes susvisés que la caisse n’a nullement l’obligation d’adresser une copie des pièces du dossier à l’employeur mais qu’elle doit permettre à celui-ci de prendre connaissance, avant la décision de prise en charge, de toutes les pièces du dossier par le biais d’une consultation de ces dernières. Il apparaît que l’employeur a pu consulter le dossier constitué par la caisse et formuler des observations, en l’occurrence ci-dessus résumées, avant la prise de décision litigieuse.
Il n’est pas discuté que le délai de consultation de 10 jours accordé à l’ employeur a commencé à courir à compter de la réception du courrier recommandé du 21 décembre 2022 par l’employeur, laissant à ce dernier un délai d’au moins 10 jours francs avant la date de la décision annoncée au 5 janvier 2023.
Il apparaît ainsi que la caisse a respecté le principe du contradictoire ainsi que l’obligation d’information dont elle est tenue à l’égard de l’employeur, lequel sera dès lors débouté de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] [I] au titre de la législation applicable en l’espèce.
Sur le fond :
La SAS [5] fait notamment valoir : qu’avant d’évoluer à son service, Monsieur [C] [I] a travaillé en qualité de charpentier successivement entre juillet 1982 et juin 1984 puis entre juillet 1985 et 2000, au service de deux entreprises ; qu’il convient à cet égard de tenir compte des observations formulées auprès de la caisse après la consultation du dossier le 3 janvier 2023 ; qu’au surplus, Monsieur [C] [I] a toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail.
En réplique, la MSA AUVERGNE rappelle que, selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Elle fait valoir : qu’après avis du médecin conseil, avis qui s’imposait à la caisse, un accord de prise en charge a été notifié au salarié et à son employeur aux motifs suivants : la maladie est inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole numéro 36 C ; le délai de prise en charge est respecté ; l’activité de Monsieur [C] [I] est conforme à la liste limitative des travaux.
Elle mentionne également : que Monsieur [C] [I] est au service de la société depuis mars 2001 ; que l’activité professionnelle exercée expose bien au risque et que tous les critères du tableau n°36 C du régime agricole sont remplis.
En cas de succession d’activités chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d’apporter la preuve contraire.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la maladie « cancer primitif des fosses nasales » est inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole numéro 36 C et que la condition sur le délai de prise en charge (40 ans) est remplie.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie précise : « C. Travaux exposant à l’inhalation des poussières de bois notamment : – travaux d’usinage des bois, tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; – travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois. »
Par ses observations déjà formulées dans le contexte de l’instruction du dossier par la caisse et réitérées dans le cadre de la présente procédure, l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail de Monsieur [C] [I] n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Les conditions médicales et administratives du tableau n°36 C du régime agricole apparaissent donc remplies.
La décision de la caisse du 5 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur [C] [I] est par conséquent opposable à la SAS [5].
La Société [5] doit être déboutée de son recours visant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la MSA AUVERGNE du 5 janvier 2023.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA AUVERGNE.
La SAS [5] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la SAS [5],
l’en DEBOUTE,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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