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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEFR
du rôle général
[Z] [O]
[V] [D] épouse [O]
c/
[E] [M]
[B] [N] épouse [M]
[K]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— Me Jean-louis AUPOIS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [D] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [E] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [N] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et madame [V] [D] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1].
Monsieur [E] [M] et madame [B] [N] épouse [M] sont propriétaires de la parcelle jouxtant l’allée appartenant aux époux [O].
Monsieur et madame [O] ont constaté que leur allée privée se dégradait.
Ils ont mandaté maître [L] [U], commissaire de justice, afin de constater les désordres laquelle a dressé un procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2024.
Les consorts [O] se sont rapprochés de leur assureur lequel a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT a établi son rapport d’expertise amiable le 20 décembre 2024.
Les époux [O] ont fait établir un devis estimatif du coût des travaux de reprise.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 27 juin 2025, monsieur [Z] [O] et madame [V] [D] épouse [O] ont assigné monsieur [E] [M] et madame [B] [N] épouse [M] en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur et madame [O] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur et madame [M] ont formé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [O] versent notamment aux débats :
— un procès-verbal de constat dressé par maître [L] [U], commissaire de justice, le 28 novembre 2024,
— un devis émanant de la S.A.R.L. TREILLE JEROME en date du 24 novembre 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 20 décembre 2024.
En l’espèce, il est constant que la propriété des époux [M] jouxte celle des époux [O].
Il ressort du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise amiable précités que l’allée appartenant aux époux [O] est affectée de désordres. Maître [U] relève la présence de fissures et fissurations à divers endroits du muret séparant les deux propriétés. Elle constate également la présence d’une végétation abondante, ce qui, selon l’expert amiable, a provoqué « un soulèvement des pavés » (p. 4). Ce dernier préconise la dépose de l’intégralité des pavés avec pose d’un nouveau revêtement après taillage des racines.
La S.A.R.L. TREILLE JEROME évalue le coût de ces travaux de reprise à la somme de 12.927,75 euros.
Or, il ressort des écritures que les époux [M] contestent toute responsabilité dans la survenance des désordres ainsi que l’évaluation du coût des travaux de reprise.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur et madame [O].
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [Z] [O] et madame [V] [D] épouse [O], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 20 décembre 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Z] [O] et madame [V] [D] épouse [O] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [O] et madame [V] [D] épouse [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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