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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 27 janv. 2026, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVB7
MINUTE N° :
Affaire :
[V]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P] [J] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004052 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF 27 JANVIER 2026
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVB7
À l’audience non publique du 09 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P], [J] [V], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Isère)
et de
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1990, par-devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 6] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2024, date de l’assignation en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [P] [V] et Monsieur [H] [K] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DEBOUTE en conséquence les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime patrimonial des époux ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Madame [P] [V] à titre de prestation compensatoire, la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à verser sous forme d’un capital ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [V] et Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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